Le code du travail prévoit que l'Unedic, en tant qu'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, participe au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'a été mise en place l'allocation de formation-reclassement, dont bénéficiaient 93 000 personnes en février 1998. Sont concernés les demandeurs d'emploi suivant une formation validée par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Les modalités pratiques sont organisées par la convention d'assurance chômage de l'Unedic. Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation unique dégressive (AUD) ou de l'allocation chômeurs âgés, et reste fixé à ce niveau pendant toute la durée de la formation. L'allocation n'est donc affectée d'aucun taux de dégressivité contrairement à l'AUD. Elle ne peut être inférieure à un certain montant.
Les modes de calcul de l'AFR ont été profondément modifiés, au début du mois de juillet 1997, par la nouvelle convention fixant un niveau d'engagement moindre de l'Etat pour le financement de cette allocation. Ces nouvelles règles, moins favorables aux demandeurs d'emploi en formation, ont été à l'origine d'un mouvement de protestation de la part des chômeurs et de certains syndicats. Lequel a donné lieu à un accord intervenu au début de l'année 1998.
Les demandeurs d'emploi éligibles au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) (1)ou de l'allocation chômeurs âgés (ACA) (2)et suivant une formation validée par l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient de l'allocation de formation-reclassement. Seule exigence particulière :avoir été affilié au minimum 6 mois avant la rupture du contrat (contre 4 mois pour l'AUD ou l'ACA).
Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit :
• justifier d'une durée d'affiliation minimale de 182 jours ou de 1 014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail au terme du préavis
• et remplir les autres conditions d'obtention de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés, à savoir :- être inscrit comme demandeur d'emploi,
- être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou en cas de dispense (demandeur d'emploi âgé de plus de 57 ans et demi) résider sur le territoire français,
- être physiquement apte à l'exercice d'un emploi,
- être âgé de moins de 60 ans. Toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres requis (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations chômage jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans, - ne pas avoir quitté volontairement sa dernière activitéprofessionnelle ou une activité autre que la dernière dès lors que, depuis son départ volontaire, le demandeur ne peut justifier d'une période d'affiliation de 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures. Cependant, le salarié qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée à laquelle l'employeur met fin au cours ou au terme de la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours, peut être indemnisé s'il justifie de trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage (circulaire Unedic n° 97-17 du 7 novembre 1997). De même, il peut y avoir indemnisation en cas de démission considérée comme légitime (changement de domicile, non-paiement des salaires, actes délictueux commis par l'employeur contre le salarié...).
Certaines conditions particulières sont applicables aux travailleurs saisonniers (3).
A noter : les travailleurs handicapés des ateliers protégés, soumis à une réglementation particulière en matière d'assurance chômage, ne peuvent bénéficier de l'allocation de formation-reclassement(annexe VII du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, circulaire Unedic n° 98-08 du 26 février 1998).
• Arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, J.O. du 20-03-97.
• Arrêté du 19 juin 1997 portant agrément des annexes I à XIII au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, J.O. du 6-07-97.
• Circulaires et directives Unedic citées dans le texte.
Les chômeurs indemnisés doivent opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle dans les 182 premiers jours d'indemnisation.
Le choix de l'action de formation en vue du reclassement est opéré au terme d'une procédure d'évaluation-orientation.
L'ANPE est chargée de la mise en œuvre de cette procédure. Toutefois, avec l'accord de leurs instances responsables, les organismes professionnels, interprofessionnels ou administratifs compétents peuvent y collaborer, sous la responsabilité de l'ANPE.
Les salariés licenciés au cours du congé individuel de formation et admis au bénéfice de l'AFR alors même qu'ils ont commencé leur formation sont dispensés de la procédure d'évaluation-orientation (circulaire Unedic n° 97-09 du 13 juin 1997).
Sont concernées en priorité par ces actions de formation, les personnes :
• dépourvues de qualification ou peu qualifiées et notamment celles dont l'âge entraîne des difficultés particulières de reclassement
• qui ont besoin d'une nouvelle qualification et, parmi ces personnes, celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs délais.
L'Assedic procède, au cours de la première période de 122 jours d'attribution des allocations chômage (AUD, ACA), à la détection de ces allocataires prioritaires en vue de les informer sur le dispositif de l'AFR et de leur signaler l'intérêt que peuvent présenter, pour leur réinsertion, les actions de formation éligibles. Cette sensibilisation et cette information sont notamment réalisées au moyen d'un entretien.
L'action de formation doit être :
• conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation
• d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures
• d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 3 années d'affiliation au régime d'assurance chômage. Cette dernière période d'affiliation doit intervenir dans les 6 ans qui précèdent la rupture du contrat de travail (délibération n° 27, circulaire Unedic n° 97-13 du 21 juillet 1997). De plus, l'Unedic a prévu des aménagements afin que les demandeurs d'emploi ne remplissant pas les conditions d'affiliation pour suivre des formations supérieures à un an, puissent y avoir accès. Ainsi, « dans les cas où l'Assedic compétente a l'assurance de l'intervention d'un autre organisme ou d'une collectivité territoriale jusqu'au terme de la formation, il est possible de considérer la première année de formation comme une formation d'une durée inférieure ou égale à un an », explique l'Unedic. Il faut cependant que le plan de formation concernant uniquement cette première année soit validé par l'ANPE (directive Unedic n° 08-97 du 5 février 1997).
Le montant de l'AFR
Le montant de l'allocation de formation-reclassement est égal à celui de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés dû à la veille de la formation. Réduite au prorata du temps travaillé, l'allocation ne peut toutefois être inférieure à un certain montant. Les modalités de calcul de ce plancher ont donné lieu à des difficultés d'application qui sont désormais résolues.
Le montant de l'AFR est égal :
• à celui de l'allocation unique dégressive dû à la veille du jour de l'entrée en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme de la formation entreprise. Toutefois, pour les plans de formation n'excédant pas un an, lorsque l'intervalle entre deux actions de stage, ou entre deux sessions ou modules d'une même action, dépasse 91 jours, il y a application, à l'allocation de formation-reclassement, des règles de dégressivité en vigueur pour l'allocation unique dégressive (4)(délibération n° 29, circulaire n° 97-13 du 21 juillet 1997)
• ou au montant de l'allocation chômeurs âgés.
Etant précisé que l'allocation versée ne peut être supérieure à 75 % du salaire journalier de référence (5)et ne peut être inférieure à un montant minimal variable selon la situation du demandeur d'emploi (voir ci-après).
Pour les personnes qui travaillaient à temps plein, au regard de la durée légale ou conventionnelle, le montant de l'allocation de formation-reclassement minimale est égal à celui de l'allocation unique dégressive minimale (actuellement 145, 37 F) majoré de 2 %, soit 148, 28 F par jour.
Lorsque l'horaire du salarié était inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, l'AFR est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé.
Toutefois, ce montant ne peut être inférieur au montant de l'allocation unique dégressive plancher, soit 104, 16 F par jour même si ce montant représente plus de 75 % du salaire journalier de référence, selon l'accord intervenu entre les partenaires sociaux, le 6 janvier dernier. Etant précisé que cette décision est valable pour toutes les admissions en AFR intervenant jusqu'au 31 décembre de cette année (circulaire Unedic n° 98-06 du 14 février 1998).
De plus, nous a précisé l'Unedic, contrairement à l'AUD plancher, l'AFR proratisée minimale n'est pas majorée en faveur de l'allocataire âgé de plus de 52 ans.
A noter : les assistantes maternelles employées par des particuliers, des personnes morales de droit privé ou de droit public, sont soumises à une réglementation particulière en matière d'assurance chômage. Selon cette dernière,l'allocation de formation-reclassement n'est pas réduite en fonction du temps de travail qu'elles ont accompli (annexes I et XI au règlement annexé à la convention d'assurance chômage et art. L. 351-12 du code du travail).
Les titulaires de l'allocation de formation-reclassement peuvent également bénéficier d'indemnités journalières de transport et d'hébergement. Ces indemnités sont destinées à dédommager les stagiaires pour les frais occasionnés par l'action suivie. L'organisme dispensateur de la formation est chargé de déclarer à l'Assedic compétente les informations nécessaires à l'étude des droits à ces indemnités.
L'indemnité journalière de transport est accordée aux personnes bénéficiaires de l'AFR pour toute action de formation dont le lieu de réalisation est distant d'au moins 15 km du domicile habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité d'hébergement(voir ci-après).
L'indemnité journalière de transport est calculée sur les bases suivantes :
• 8, 21 F (actuellement) lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 km
• 13, 29 F (actuellement) lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 km.
L'indemnité journalière effectivement versée est égale à la différence entre :
• un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement minimale augmenté de l'indemnité journalière de transport
• et le montant de l'allocation formation-reclassement attribuée.
L'indemnité journalière d'hébergement est accordée pour toute action de formation nécessitant un hébergement dont les stagiaires supportent la charge, lorsque le lieu de réalisation de l'action de formation est distant d'au moins 50 km du domicile habituel du stagiaire. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de transport.
L'indemnité journalière d'hébergement est calculée sur les bases suivantes :
• 20, 27 F (aujourd'hui) lorsque la distance est comprise entre 50 et 250 km
• 25, 36 F (aujourd'hui) lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 km.
L'indemnité journalière effectivement versée est égale à la différence entre :
• un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement minimale augmenté de l'indemnité journalière d'hébergement
• et le montant de l'allocation formation-reclassement attribuée.
La durée d'indemnisation varie en fonction des durées d'affiliation, selon des règles identiques à celles de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés perçue au moment de l'entrée en formation. Au terme de cette période d'indemnisation, le demandeur d'emploi peut percevoir l'allocation de fin de stage .
Les durées de versement de l'AFR varient en fonction des durées d'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues pour l'allocation unique dégressive, étant rappelé que, pour bénéficier de l'AFR, l'intéressé doit avoir été affilié au minimum 182 jours (6 mois) ou 1 014 heures de travail au cours des 12 derniers mois (alors que la durée minimale pour l'allocation unique dégressive est de 122 jours (4 mois) ou 676 heures de travail).
Les périodes indemnisées au titre de l'AUD s'imputent sur les durées de versement correspondant à la situation de l'intéressé (voir tableau ci-dessus). De même, les périodes durant lesquelles est versée l'AFR s'imputent sur les durées de versement de l'AUD.
Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic compétente, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'AUD à laquelle l'intéressé peut prétendre.
Les critères permettant à la commission paritaire de considérer qu'un abandon de stage est légitime(délibération n° 3, circulaire Unedic n° 97-13 du 21 juillet 1997) sont :
• soit l'erreur d'orientation justifiée par un document délivré par l'organisme de formation attestant que les aptitudes de l'intéressé ont fait l'objet d'une mauvaise appréciation compte tenu du niveau du stage qui s'avère trop élevé ou trop faible
• soit les problèmes familiaux graves que rencontre le stagiaire.
Le demandeur d'emploi ayant reçu indûment des prestations chômage doit les rembourser à l'Assedic. De plus, les périodes pendant lesquelles le demandeur d'emploi a perçu ces prestations sont déduites des périodes d'indemnisation de l'AFR .
Précisons que sont considérées comme indues, toutes les allocations versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale.
Les règles relatives au paiement de l'allocation de formation- reclassement sont identiques à celles de l'allocation unique dégressive ou à celles de l'allocation chômeurs âgés, qu'il s'agisse des délais de carence, du différé d'indemnisation ou encore de la périodicité du versement. En revanche, les cas d'interruption de versement sont particuliers.
L'AFR n'est due qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur.
Le délai est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux ou les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale. Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin de contrat de travail, en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence. Cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les délais sont déterminés selon des règles particulières. Ainsi, le point de départ de l'indemnisation est déterminé en prenant en compte les fins de contrat de travail qui se situent dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul des délais de carence comme ci-dessus. Mais, le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement (circulaire Unedic n° 97-06 du 17 avril 1997).
Enfin, si tout ou partie des indemnités de congés payés ou de rupture de contrat est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations, qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
Comme les autres demandeurs d'emploi indemnisés, l'allocataire de l'AFR bénéficie d'une couverture maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse. A celle-ci s'ajoute une couverture accident du travail, prise en charge par l'Etat.
Pour les risques maladie, maternité, invalidité, si le chômeur indemnisé a exercé une activité salariée suffisante pour avoir des droits aux prestations, il reste affilié au régime obligatoire de sa dernière activité (art. L. 311-5 du code de la séc. soc.). Il continue ainsi de bénéficier des prestations en nature et en espèces. Le demandeur d'emploi peut notamment prétendre, s'il tombe malade, à des indemnités journalières calculées sur la base du gain journalier dont il bénéficiait avant la date de cessation effective du travail. Il peut également prétendre à une pension d'invalidité dans la mesure où les conditions d'ouverture étaient remplies à la date de la fin de contrat de travail. Si au contraire, il ne peut prétendre au maintien de ces droits dans son dernier régime obligatoire, il bénéficie des prestations en nature du régime général.
En cas de décès de l'allocataire au cours de l'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale (6).
En outre, sont couverts, au titre des accidents du travail, les accidents qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'ANPE ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile du demandeur d'emploi et le lieu de déroulement de l'action. Le salaire servant de base de calcul aux indemnités journalières est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident, ou s'il lui est supérieur, à son revenu de remplacement. Le montant de cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement. La déclaration de l'accident incombe à l'ANPE (art. L. 412-8, 11° et D. 412-90 à 412-97 du code de la séc. soc.).
Enfin, notons que les périodes d'indemnisation par le régime d'assurance chômage sont assimilées à des périodes travaillées pour le régime d'assurance vieillesse du régime général (art. L. 351-3 du code de la séc. soc.). En matière de retraite complémentaire (Association des régimes de retraites complémentaires - non cadres - et Association générale des institutions de retraite des cadres), les demandeurs d'emploi indemnisés se voient attribués des points en contrepartie d'une cotisation prélevée sur leurs allocations (annexe A, art. 20 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 codifié et avenant A-177 modifiant l'article 8 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947).
La prise en charge au titre du régime d'assurance chômage est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours, s'ajoutant aux délais de carence.
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Le salarié privé d'emploi peut demander une avance sur prestations et un acompte, dans les conditions fixées par le règlement intérieur arrêté par l'Unedic (circulaire Unedic n° 98-04 du 28 janvier 1998)(7). Il doit avoir, au préalable, remis à l'Assedic une attestation sur l'honneur confirmant sa situation de demandeur d'emploi pour la période écoulée. Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables dans le mois multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
Le service de l'allocation de formation-reclassement doit être interrompu le jour où l'intéressé :
• retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au régime d'assurance chômage. Et ce, même si cette activité présente un caractère réduit, nous a précisé l'Unedic
• est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces
• abandonne l'action de formation.
Comme l'allocation unique dégressive, l'allocation formation-reclassement est saisissable dans les mêmes conditions que les salaires(8). Rappelons que le législateur a instauré un minimum insaisissable, correspondant au revenu minimum d'insertion (2 429, 42 F actuellement pour une personne seule). Une deuxième fraction est insaisissable sauf pour les créanciers d'aliments. La loi fixe, de plus, des tranches de revenus (majorées lorsque le demandeur d'emploi a des personnes à charge) sur lesquelles il est procédé à la saisie.
Par ailleurs, l'AFR est cessible. Par exemple, un demandeur d'emploi hébergé et nourri par une association d'insertion peut céder en contrepartie une somme mensuelle à retenir sur ses allocations chômage.
L'allocation formation-reclassement est soumise à l'impôt sur le revenu.
Elle est soumise à une cotisation de retraite complémentaire de 1, 2 % sur 100 % du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation journalière (voir encadré). Etant précisé que la cotisation n'est pas prélevée lorsque l'allocation est inférieure à 148, 28 F.
En revanche, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG) ne sont pas prélevées sur l'AFR.
Au terme de leurs droits à l'AFR, et jusqu'à la fin de la dernière action de formation, les travailleurs privés d'emploi accomplissant un stage de formation perçoivent une allocation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation de formation-reclassement.
Les règles applicables à l'AFR et relatives au régime juridique et fiscal, aux modalités de versement, aux cas d'interruption, aux indemnités de transport et d'hébergement et à la protection sociale sont également valables pour l'allocation de fin de stage.
17 000 personnes percevaient l'allocation de fin de stage en février 1998.
Christophe Divernet
(1) Voir ASH n° 2031 du 11-07-97.
(2) Voir ASH n° 2037 du 19-09-97.
(3) Voir ASH n° 2032 du 18-07-97.
(4) Voir ASH n° 2031 du 11-07-97.
(5) Celui-ci correspond à la rémunération perçue lors de la période de référence calculée en fonction de la durée d'affiliation.
(6) Voir ASH n° 2063 du 20-03-98.
(7) Voir ASH n° 2061 du 6-03-98.
(8) Voir ASH n° 2056 du 30-01-98.