Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. L'acquisition de ce dernier par une personne majeure ou postérieurement à son émancipation résulte de sa résidence habituelle pendant trois mois dans un département.
Toutefois, selon les dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, le séjour dans des établissements sanitaires et sociaux « est sans effet sur le domicile de secours » qui reste donc celui acquis antérieurement par la personne qui y est admise. La jurisprudence avait déjà eu l'occasion d'indiquer que par établissements sanitaires et sociaux , il fallait entendre ceux énumérés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Le Conseil d'Etat apporte, dans un arrêt du 25 mars, une précision sur la notion de séjour. Ainsi, l'admission en centre d'aide par le travail doit-elle être assortie d'un placement en foyer d'hébergement pour être sans effet sur l'acquisition d'un domicile de secours.
En l'espèce, l'intéressé qui résidait dans le département de la Côte-d'Or avait été admis dans un centre d'aide par le travail situé en Gironde. Dans un premier temps, il avait été hébergé également en Gironde plus de trois mois chez une parente, avant d'être placé en foyer d'hébergement. La commission centrale d'aide sociale, considérant que l'admission de cette personne en CAT n'était pas acquisitive d'un domicile de secours, avait mis les dépenses à la charge du département de la Côte-d'Or. Elle est censurée par le Conseil d'Etat, pour qui la commission aurait dû rechercher si cette admission s'était accompagnée d'un placement en foyer d'hébergement.