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Anciens combattants : aménagements des conditions d'accès au Fonds de solidarité

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Les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine en situation de chômage de longue durée ou en situation d'activité professionnelle involontairement réduite, âgés de moins de 65 ans, peuvent percevoir du Fonds de solidarité institué en leur faveur une allocation différentielle visant à leur garantir un minimum de ressources. Etant rappelé que, pour ceux qui en ont bénéficié pendant six mois consécutifs et qui n'exercent plus d'activité professionnelle, une allocation de préparation à la retraite (APR) peut prendre le relais. Jusqu'au 31 décembre 1997, l'allocation différentielle assurait à tout bénéficiaire un revenu mensuel net minimum garanti de 4 536,90 F. Par dérogation, la loi de finances pour 1998 a porté ce montant, au 1er janvier dernier, à 5 600 F net par mois, pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord (1). Suite à cette augmentation, les modalités d'accès au Fonds de solidarité sont aménagées.

Dans le cas général, les anciens combattants doivent disposer de ressources personnelles globales inférieures au montant mensuel de ressources garanti (4 536,90 F). Désormais, les allocations ne seront toutefois plus servies aux anciens combattants dès lors que le montant des ressources du foyer fiscal (y compris, le cas échéant, celles du conjoint ou du concubin) est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti. Par dérogation à cette condition de ressources, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse, et remplissant les autres conditions d'accès au fonds, bénéficient de l'allocation différentielle au taux de 5 600 F. En revanche, ils ne peuvent prétendre à l'APR.

Outre les salariés en préretraite totale ou progressive, il est désormais expressément indiqué que ceux qui perçoivent l'allocation de remplacement pour l'emploi ne peuvent bénéficier des allocations du Fonds de solidarité.

Autre modification : passé un délai de trois mois, l'absence de réponse à la proposition d'option entre allocation différentielle et APR vaut désormais refus. Lequel n'exclut pas, sur demande de l'intéressé, l'envoi d'une nouvelle proposition après réexamen du droit.

Enfin, la demande de capital décès, qui est versé au conjoint survivant d'un bénéficiaire de l'APR, doit être déposée, auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente, dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant. Pour les décès survenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998.

(Arrêté du 4 mai 1998, J.O. du 14-05-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

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