Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, a présenté en conseil des ministres, le 13 mai, son projet de loi « relatif aux nouvelles réponses aux actes de délinquance et à l'accélération des procédures pénales ». Ce projet dont elle avait déjà esquissé les grandes lignes, devant l'Assemblée nationale, en janvier dernier, lors du débat sur les orientations de la réforme de la justice (1), s'articule autour de trois volets.
Le premier tend à améliorer et à diversifier les réponses à la délinquance. A cet effet, il institue, au côté de la médiation pénale, consacrée par la loi du 4 janvier 1993, d'autres mesures alternatives aux poursuites, susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Le procureur de la République pourrait ainsi, préalablement à sa décision sur l'action publique, procéder ou faire procéder à l'une des mesures suivantes : rappel à la loi orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle régularisation, par l'auteur des faits, de sa situation au regard de la loi réparation, par l'auteur des faits, du dommage médiation entre l'auteur des faits et la victime, avec leur accord .
Mais dans certaines hypothèses, explique l'exposé des motifs, de telles mesures sont insuffisantes même si la faible gravité de l'infraction ne justifie pas le prononcé d'une peine au cours d'une audience publique. Il est donc également envisagé de créer une procédure de compensation judiciaire. Concrètement, le procureur de la République pourrait proposer à une personne majeure d'exécuter certaines mesures qui auraient pour conséquence d'éteindre l'action publique, notamment : le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant maximum de 10 000 F la remise du permis de conduire pour une période de quatre mois au plus la remise de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit la réalisation, au profit de la victime, d'un travail non rémunéré pour une durée de 60 heures maximum, dans un délai de six mois au plus.
La compensation judiciaire ne serait utilisée que pour des délits limitativement énumérés, regroupés parfois « sous la qualification d'actes de délinquance urbaine », précise l'exposé des motifs. A savoir : les violences, les menaces, les vols simples, les dégradations ou le port d'arme prohibée, tous punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans. Le président du tribunal serait saisi aux fins de validation de la mesure. A défaut d'accord de la personne, ou de validation par le magistrat, la compensation serait caduque et le procureur apprécierait la suite à réserver à la procédure. La victime garderait le droit de demander des dommages et intérêts devant la juridiction répressive. Et il est prévu que la réparation du dommage doive figurer parmi les mesures proposées lorsque la victime est identifiée. A noter que la compensation judiciaire pourrait aussi être utilisée dans les cas de violences ou de dégradations de nature contraventionnelle. Mais les mesures susceptibles d'être proposées seraient alors d'une sévérité moindre.
Toujours dans le cadre de ce premier volet, les dispositions relatives au juge unique seraient adaptées. Et la procédure simplifiée de jugement des contraventions ainsi que celle de l'amende forfaitaire seraient améliorées.
Le second axe du projet a trait à l'accélération des procédures pénales. Une série d'articles réforme ainsi en partie le déroulement des enquêtes, la procédure d'instruction ainsi que les modalités de la comparution des parties à l'audience.
Enfin, dans une ultime division, le projet cherche à renforcer l'efficacité de l'entraide internationale en matière pénale.
(1) Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.