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La France poursuivie pour la non-transposition de directives sur les assurances

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La Commission européenne a annoncé, le 8 mai, qu'elle avait décidé de poursuivre la France, devant la Cour de justice des communautés européennes, celle-ci n'ayant toujours pas entièrement transposé en droit interne deux directives communautaires relatives à l'assurance, auxquelles les mutuelles échappent toujours. Cette mesure aurait dû être prise au plus tard le 31 décembre 1993, a expliqué la Commission.

Mais cette transposition rencontre l'opposition notamment des deux plus importantes fédérations de mutuelles du secteur privé. Au mois de janvier, Daniel Le Scornet, président de la Fédération des mutuelles de France, l'avait vivement dénoncée. En effet, avait-il expliqué, la législation communautaire obligerait les mutuelles à augmenter leurs garanties financières (dénommées « marges de solvabilité » ) et par voie de conséquence, leurs tarifs   (1).

A son tour, Jean-Pierre Davant, président de la Fédération nationale de la mutualité française, s'est insurgé contre la décision de la Commission, considérant « qu'il existe une différence fondamentale entre les sociétés de personnes à but non lucratif comme les mutuelles, et les sociétés de capitaux comme les compagnies d'assurance [les premières] s'appuyant sur des principes de solidarité, [...] les secondes [ayant] une activité purement commerciale ».

De son côté, la Commission a justifié sa position en expliquant que « les mutuelles sont entrées dans le champ d'application des [...] directives assurances parce que le gouvernement français avait spécialement demandé de les y inclure, à la demande des mutuelles elles-mêmes, afin qu'elles [...]puissent fournir ainsi des services d'assurance dans d'autres pays membres sans nouvelle autorisation ». Ce qui implique le respect de toutes les obligations minimales fixées par les directives, en particulier celles concernant les garanties financières. Elle a également ajouté que, « en l'absence d'une telle requête, les mutuelles en question auraient pu rester en dehors du champ d'application de la législation de l'Union européenne relative aux opérations d'assurances ».

Notes

(1)  Voir ASH n° 2054 du 16-01-98.

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