La filière animation de la FPT (1) s'est constituée sur la base de deux catégories, C et B, et de trois cadres d'emplois : agent d'animation, adjoint d'animation et animateur territoriaux. Les textes initiaux viennent de faire l'objet d'un complément réglementaire pour ces deux catégories.
La filière s'est mise en place selon un principe defilière élargie « animation-insertion », en intégrant des fonctions relevant des secteurs de la politique de la ville et du développement rural dans les missions communes imparties aux trois cadres d'emplois. Ainsi, celles-ci sont définies comme suit : « ces membres [de la filière]interviennent dans les secteurs péri-scolaires, de l'animation des quartiers de la politique de développement social urbain et du développement rural. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. »
Il faut également souligner que les agents non titulaires peuvent être intégréssans concours, les candidats aux postes d'adjoints d'animation ou d'animateurs devant satisfaire auparavant à un examen professionnel.
La catégorie A devrait être prochainement mise en place avec une quatrième spécialité « animation » des attachés territoriaux et l'homologation du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA).
Les agents d'animation territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C qui comprend deux grades : agent d'animation et agent d'animation qualifié, lesquels relèvent respectivement des échelles 2 (Echelonnement indiciaire : 245-343) et 3 (EI : 251-364) de rémunération.
En vertu du principe de hiérarchie, ces agents qui « participent à la mise en œuvre des activités d'animation » peuvent être placés sous la responsabilité d'un adjoint d'animation ou d'un animateur territorial.
• Décrets n° 96-697 à 701 et arrêtés du 31 mai 1997, J.O. du 1-06-97.
• Décrets n° 98-301 à 303 et arrêtés du 21 avril 1998, J.O. du 23-04-98.
Le recrutement d'agent territorial d'animation intervientsans concours, les candidats recrutés étant nommés stagiaires, par l'autorité territoriale compétente, pour une durée de un an.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade d'emplois. Cependant, ceux qui avaient précédemment qualité de fonctionnaire (ou d'agent non titulaire de la fonction publique) peuvent opter pour la conservation du traitement indiciaire antérieur. Cette disposition ne peut avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit, s'ils étaient classés dans leur grade.
La titularisation intervient à la fin du stage, par décision de leur autorité territoriale. Si la titularisation n'est pas prononcée, soit le stagiaire est licencié soit, s'il avait la qualité antérieurement de fonctionnaire, il est réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, l'autorité peut décider de prolonger le stage d'une année au plus.
Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement (établi après avis de la commission administrative paritaire), les agents d'animation peuvent être nommés, au choix, agents d'animation qualifiésquand ils justifient, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, d'au moins6 ans de services effectifs (y compris la période normale de stage).
Les fonctionnaires relevant d'un cadre d'emplois (corps ou emploi) de catégorie C peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent ou d'agent qualifié, si l'indice brut de début de leur grade (ou emploi) d'origine est au moins égal à celui du 1er échelon du grade, respectivement, d'agent ou d'agent qualifié d'animation.
Le détachement intervient à l'échelon du grade d'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'origine.
A cette occasion, celui-ci conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade si le détachement ne lui procure pas d'avantage supérieur à celui résultant de son avancement dans son cadre d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du cadre d'emplois, s'ils justifient de la durée de services requise pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur a été attribué. Ils peuvent demander à être intégrés, après 2 ans de détachement, étant alors réputés détenir l'ancienneté exigée pour parvenir à leur échelon de classement.
Les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions des membres du cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaires :
• au grade d'agent d'animation, si leur indice brut de début dans leur emploi est égal (ou supérieur) au premier indice de l'échelle 2 de rémunération
• au grade d'agent qualifié d'animation, si leur indice brut de début dans leur emploi est égal (ou supérieur) au premier indice de l'échelle 3 de rémunération.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade et au même échelon que celui atteint dans leur précédent emploi, en conservantl'ancienneté d'échelon acquise.
Les fonctionnaires qui ont atteint, au 1er juin 1997, un échelon dont l'indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, tout en conservant,à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon atteint.
Les fonctionnaires en situation de détachement, dehors-cadres, de disponibilité, decongé parental, d'accomplissement du service national ou de mise à disposition d'une organisation syndicale sont intégrés selon les principes d'intégration applicables.
Pour les fonctionnaires territoriaux en détachement, seule est prise en compte leur situation dans l'établissement ou la collectivité d'origine.
Les fonctionnaires de l'Etat mis à dispositiond'une autorité territoriale qui exerçaient, au 1er juin 1997, les fonctions ou occupaient les emplois dévolus aux agents qualifiés d'animation sont intégrés, selon les principes applicables, quand ils ont opté pour la fonction publique territoriale.
Sont également intégrés, sur leur demande, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois suivants :
• agents administratifs, agents d'entretien, agents sociaux,
• agents techniques, titulaires du grade d'agent technique territorial,
et qui exerçaient à la date de leur intégration, dans leurs cadres d'emplois respectifs, des fonctions d'animation.
Ces fonctionnaires doivent être informés par leur autorité territoriale de cette possibilité qui leur est offerte.
Sur leur demande, les agents non titulaires qui remplissent les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986, relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, et qui assurent des fonctions ou occupent des emplois d'agent d'animation, peuvent être intégrés comme titulaires, sans condition d'ancienneté. Ils sont classés et intégrés selon les principes applicables.
A noter : les intégrations sont prononcées, avec effet au 1er juin 1997, dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté définies dans le cadre du détachement des fonctionnaires, par arrêté de l'autorité territoriale.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme effectifs et accomplis dans leur grade d'intégration.
Les règles d'intégration, précédemment indiquées, sont applicables auxagents stagiaires qui, ainsi intégrés, poursuivent leur stage dans les mêmes conditions. A l'issue de ce dernier et en cas de non-titularisation, ils sont soit licenciés soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C. Celui-ci comprend les grades d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié et d'adjoint d'animationprincipal.
Selon le principe de hiérarchie applicable, les adjoints d'animation territoriaux mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'unanimateur territorial, « des activités nécessitant une compétence reconnue ».
Le recrutement en qualité d'adjoint d'animation territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude :
• des personnes ayant réussi lesconcours interne ou externe
• des personnes, qui sont inscrites après avis de la commission administrative paritaire, dans le cadre de lapromotion interne
• par dérogation aux précédentes règles, des agents non titulaires ayant satisfait à un examen professionnel.
L'accès par concours externe et interne du cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux est détaillé dans l'encadré. Le programmedu concours interne vient d'être fixé par l'arrêté du 21 avril 1998.
Les fonctionnaires, comptant au moins 10 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.
Ils peuvent être recrutés en qualité d'adjoint d'animation stagiaire, à raison de 1 recrutement au titre de la promotion interne pour 5 recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les agents non titulaires qui exercent les fonctions dévolues aux adjoints territoriaux d'animation peuvent être recrutés, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans un délai de un an à compter du 1er juin 1997. Cet examen - qui n'a toujours pas eu lieu - sera organisé par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits, par l'autorité qui l'a organisé, sur uneliste d'aptitude qui est valable un an.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonction ou bénéficier, au 1er juin 1997, d'un congé annuel, pour formation, pour raisons de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle, non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent justifier de un an de services publics effectifs.
Les candidats doivent établir un document écrit décrivant leurs activités professionnelles. Celui-ci doit être transmis à l'autorité organisatrice au moment de l'inscription à l'examen professionnel.
L'examen comporte une épreuve consistant en unentretien avec le jury portant notamment sur ce document écrit. L'entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. La durée de l'entretien est fixée à 20 minutes.
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion compétent assure la publicité de cet avis pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion ou de l'autorité territoriale qui organise l'examen professionnel. Il comprend au moins trois membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis, par ordre alphabétique. Cette liste est transmise au président du centre de gestion ou à l'autorité territoriale qui a organisé l'examen.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés commestagiaires, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de un an.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opterpour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade.
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de un an.
• L'échelonnement indiciaire (EI) applicable au grade d'adjoint d'animation est celui del'échelle 4 (EI : 259-382) de rémunération.
• L'échelonnement indiciaire applicable au grade d'adjoint d'animation qualifié est celui del'échelle 5 (EI : 267-427) de rémunération.
• L'échelonnement indiciaire applicable au grade d'adjoint d'animation principal a été défini par décret en date du 31 mai 1997, selon le tableau qui suit (EI : 396-449).
Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animationqualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire, compte tenu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, les adjoints d'animation qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage.
Les adjoints bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global des adjoints d'animation et des adjoints d'animation qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à 4, une nomination peut être prononcée.
Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animationprincipaux par voie d'inscription sur un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire, compte tenu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, les adjoints d'animation qualifiés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
Le nombre d'adjoints principaux bénéficiaires de ces dispositions ne peut représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, une nomination peut être prononcée.
Le grade d'adjoint d'animation principal comporte trois échelons. La durée maximale et la duréeminimale du temps passé dans chaque échelon ont été fixées comme indiquées dans le tableau qui précède.
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, au grade d'adjoint d'animation, d'adjoint qualifié ou d'adjoint d'animation principal, sous réserve qu'ils occupent dans leur administration d'origine un emploi classé dans la même échelle indiciaire et qu'ils soient titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien.
Le détachement intervient dans le grade dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à celui afférent au 1er échelon de leur grade ou emploi d'origine. Il intervient à l'échelon du grade correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis 2 ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions dévolues aux adjoints territoriaux d'animation sont intégrés, en qualité de titulaires :
• au grade d'adjoint d'animation, si l'indice brut de début de l'emploi dans lequel ils ont été nommés est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 4 de rémunération
• au grade d'adjoint d'animation qualifié si l'indice brut de début de l'emploi dans lequel ils ont été nommés est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 5 de rémunération
• au grade d'adjoint d'animation principal si l'indice brut afférent au 1er échelon de l'emploi dans lequel ils ont été nommés est au moins égal à l'indice brut 396.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois et qui, au 1er juin 1997, ont atteint un échelon, comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Sont intégrés et classés dans les conditions décrites ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, dehors-cadres, de disponibilité, decongé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et classés selon les principes applicables, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, lorsque au 1er juin 1997, ils exercent les fonctions ou occupent des emplois correspondant aux missions dévolues aux adjoints d'animation territoriaux, et qu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale.
Sont également intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires et classés, selon les principes applicables, les fonctionnaires titulaires relevant des cadres d'emplois :
• des adjoints administratifs,
• des agents techniques, titulaires du grade d'agent technique qualifié, d'agent technique principal ou d'agent technique en chef,
et qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration les fonctions dévolues aux adjoints d'animation territoriaux.
Les fonctionnaires concernés doivent êtreinformés, par l'autorité territoriale dont ils relèvent, de la possibilité qui leur est offerte.
Les agents non titulaires, remplissant les conditions du décret du 19 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois d'adjoints d'animation peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois, sans condition d'ancienneté.
L'ensemble de ces règles pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage.
Si à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois de lacatégorie B, avec trois grades :animateur, animateur principal et animateur chef.
Les missions sont donc définies de façon identique à celles des deux précédents cadres d'emplois, à savoir agents et adjoints d'animation.
Toutefois, selon le principe de hiérarchie entre les cadres d'emplois, les animateurs peuvent encadrer les agents et adjoints d'animation de la catégorie C. De plus, ils « coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation ».
Le recrutement en qualité d'animateur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude :
• des personnes ayant réussi lesconcours interne ou externe
• des personnes, qui sont inscrites après avis de la commission administrative paritaire, dans le cadre de lapromotion interne
• par dérogation aux précédentes règles, des agents non titulaires ayant satisfait à un examen professionnel.
Le recrutement par concours externe et interne des animateurs est traité dans l'encadré. Le programme du concours interne d'animateur territorial vient d'être fixé par un arrêté du 21 avril.
Peuvent être inscrits, par promotion interne, sur la liste d'aptitude, les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation qui justifient de 15 ans de services publics effectifs (dont au moins 5 ans dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux). Ces recrutements sont limités au cinquième de ceux résultant des dispositions précédentes ou de ceux des fonctionnaires du cadre d'emplois, intervenus dans la collectivité ou établissement (ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion).
Les agents non titulaires, qui exercent les fonctions dévolues aux animateurs territoriaux, peuvent être recrutés, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans un délai de un an à compter du 1er juin 1997. Cet examen, qui n'a toujours pas eu lieu, sera organisé par les centres de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits, par l'autorité qui l'a organisé, sur une liste d'aptitude qui est valable un an.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonction ou bénéficier, au 1er juin 1997, d'un congé annuel, pour formation, pour raisons de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle, non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent justifier de un an de services publics effectifs.
L'examen comporte une épreuve consistant en unentretien avec le jury. L'entretien doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur motivation et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à 20 minutes.
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion compétent assure la publicité de cet avis.
Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion. Il comprend, outre le président, 6 membres dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports ainsi qu'un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordrealphabétique la liste des candidats admis. Cette liste est transmise au président du centre de gestion.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics sont nommés animateurs stagiaires durant une période de un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours du stage, les stagiaires doivent suivre uneformation de 3 mois continue ou discontinue, dont 1/3 en stage pratique. De plus dans un délai de 2 ans, ils doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue de 3 mois, dont 1 en stage pratique. Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Durant leur stage de 6 mois, une formation deperfectionnement de 1 mois est prévue pour les membres du cadre d'emplois des adjoints territoriaux et inscrits sur la liste d'aptitude. Dans l'année qui suit leur titularisation, ils doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, continue ou non, de 2 mois, avec un stage pratique de 1 mois. Comme les précédentes, ces formations sont organisées par le CNFPT.
La titularisation intervient par décision de l'autorité territoriale à la fin du stage, au vu d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Exceptionnellement, après avis du CNFPT, l'autorité territoriale peut prolonger la période de stage d'une durée de9 mois, au plus, limitée à 4 mois pour les stagiaires, membres du cadre d'emplois des adjoints d'animation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié soit réintégré dans son cadre, corps ou emploi d'origine, s'il avait, auparavant, qualité de fonctionnaire.
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au1er échelon du grade d'animateur(indice brut 298). Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire sont classés selon un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, sans qu'il soit tenu compte de l'éventuelle prolongation du stage.
Les fonctionnaires issus du cadre d'emplois decatégorie B sont classés à l'échelon du grade d'animateur égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise précédemment, si l'augmentation de leur traitement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.
Les candidats qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites lorsque leur augmentation de traitement est inférieure à celle dont ils auraient bénéficié précédemment.
Quant aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois decatégorie C ou D, ils sont reclassés dans leur cadre d'origine, sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon et en tenant compte d'une fraction de leur ancienneté.
L'ancienneté dans le cadre d'emploi, corps ou emploi d'origine, correspond dans la limite maximale de 29 ans pour la catégorie D et de 32 ans pour la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon de l'intéressé, majoré de l'ancienneté acquise dans cet échelon. A ce titre, cette ancienneté est retenue à raison des :
• 3/12 pour le cadre d'emplois (corps ou emploi) de la catégorie D
• 8/12 pour les 12 premières années et 7/12, pour le surplus, pour le cadre d'emplois (corps ou emploi) de catégorie C.
Cette situation ne peut avoir comme effet de classer le fonctionnaire dans une position plus favorable que celle qu'il aurait eu, antérieurement, par promotion au grade supérieur.
Une dérogation à la règle précédente est instituée au bénéfice des fonctionnaires de la catégorie C, titulaires d'un grade non classé dans une échelle définie par le décret du 30 décembre 1987, qui peuvent être classés à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou immédiatement supérieur au précédent traitement.
Ceux-ci conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.
Les candidats qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites lorsque leur augmentation de traitement est inférieure à celle dont ils auraient bénéficiée précédemment.
Les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration spécifiques de chaque cadre d'emplois exposées dans cette étude, en application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'animateur en prenant en compte les service accomplis pour les 3/4 de leur durée, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B et pour la moitié, dans un emploi situé au niveau de la catégorie C. Dans tous les cas, les services doivent avoir été accomplis de façon continue (sauf en cas d'interruption pour congés réguliers ou accomplissement des obligations du service national).
Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable que celle résultant d'un classement à un échelon comportant un traitement égal à celui perçu dans leur ancien emploi.
Les stagiaires animateurs, membres du cadre d'emplois desadjoints d'animation, sont rémunérés par la collectivité qui a procédé au recrutement et placés à l'échelon du grade d'animateur comportant un traitement au moins égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'application des dispositions relatives à leur nomination ne leur procure pas la même augmentation, au moins, que celle résultant de leur avancement d'échelon dans leur situation antérieure, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment.
Pour ceux parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination doit être comparé à l'augmentation procurée par leur dernier avancement. Quand ils sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'animateur et avec leur ancienneté d'échelon acquise, sans tenir compte de la prolongation (éventuelle) du stage.
A noter : lorsque l'application des précédentes dispositions a comme conséquence de classer les agents intéressés à un échelon doté d'un traitement (ou indice) inférieur à celui de leur emploi précédent, ils conservent celui-ci jusqu'à ce qu'ils atteignent un échelon à indice au moins égal.
• Le grade d'animateur comprend 13 échelons, celui d'animateur principal 8 et celui d'animateur chef 7.
• Les durées minimale et maximale du temps passé dans chacun des échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont indiqués dans le tableau qui suit, pour chacun des trois grades.
Au titre de l'avancement, peuvent être nommés :
• animateurs principaux, les animateurs qui comptent 2 ans, au moins, d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, sachant que le nombre d'animateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des animateurs principaux et des animateurs de la collectivité (ou de l'établissement). Pour les agents soumis à l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi, leur inscription au tableau d'avancement est soumise à attestation de suivi de cette formation par le président du CNFPT
• animateurs chefs, après inscription au tableau d'avancement :
- les animateurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade
- les animateurs au 7e échelon de leur grade et les animateurs principaux sans condition d'ancienneté et ayant satisfait à l'examen professionnel organisé par le centre de gestion.
Il faut préciser que le nombre d'animateurs chefs ne peut être supérieur à 15 % des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité (ou de l'établissement).
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice au moins égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, en conservant leur ancienneté d'échelon (dans la limite de l'ancienneté maximale nécessaire pour promotion à l'échelon supérieur quand l'avantage qui résulte de leur nomination s'avère inférieur à celui qu'ils auraient retiré dans leur ancien grade).
Les fonctionnaires nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites (lorsque l'augmentation de rémunération, suite à nomination, est inférieure à celle procurée par leur ancienne situation).
Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, s'ils possèdent le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP). Ce détachement intervient dans les conditions suivantes :
• pour les fonctionnaires, avec un grade, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans celui d'animateur chef, sous réserve d'avoir atteint un échelon avec un indice brut d'au moins 425
• pour les fonctionnaires, avec un grade, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans celui d'animateur principal, sous réserve d'avoir atteint un échelon dont l'indice brut est d'au moins 384
• pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'animateur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade d'indice au moins égal à celui du grade d'origine du fonctionnaire concerné. A cette occasion, celui-ci conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade si le détachement ne lui procure pas d'avantage supérieur à celui résultant de son avancement dans son cadre d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement, avec l'ensemble des fonctionnaires du cadre d'emplois, s'ils justifient de la durée de service requise pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué.
Ils peuvent demander à être intégrés après 2 ans de détachement, étant alors réputés détenir l'ancienneté exigée pour parvenir à leur échelon de classement.
Les animateurs territoriaux font l'objet d'une notation, chaque année, par l'autorité territoriale, leur valeur professionnelle étant appréciée en fonction de :
• leurs aptitudes générales et de leur efficacité ;
• leurs qualités d'encadrement ;
• leur sens des relations humaines.
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs, comme titulaires, au 1er juin 1997, quand ils possèdent le BEATEP, les agents titulaires d'unemploi spécifique ou les fonctionnaires exerçant les fonctions d'animateur et dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274.
Les fonctionnaires concernés mais non titulaires du BEATEP peuvent être intégrés sur proposition de la commission administrative paritaire « en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ». Avant le 31 décembre 1997, les agents ont dû saisir la commission administrative paritaire, avec un dossier retraçant leur carrière, tout en informant leur autorité territoriale de cette saisine. La commission, dans un délai de 4 mois, a pu formuler une proposition d'intégration, ayant loisir de proposer une intégration au cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
S'ils exerçaient à la date de leur intégration dans le grade d'emplois de rédacteurs territoriaux les fonctions d'animateur, ceux-ci, sur leur demande, peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux. Ces fonctionnaires devront être informés par leur autorité territoriale de cette possibilité qui leur offerte.
Sont également intégrés, au 1er juin 1997, les fonctionnaires de l'Etat, mis à disposition d'une autorité territoriale et qui ont opté pour la fonction publique territoriale lorsqu'ils exercent un emploi dont l'indice brut au premier échelon est au moins égal à 274.
A noter : les intégrations sont prononcées, avec effet au 1er juin 1997, dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté définies dans le cadre du détachement des fonctionnaires, par arrêté de l'autorité territoriale.
Les fonctionnaires territoriaux intégrés et qui ont atteint au 1er juin 1998 un échelon comportant un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de leur grade d'intégration conservent, à titre personnel, l'indice de l'échelon atteint.
Les service effectifs accomplis, dans leur précédent emploi par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme accomplis dans leur grade d'intégration.
Les fonctionnaires stagiaires, assurant des missions d'animateur et titulaires du BEATEP, qui occupent un emploi, dont l'indice brut du 1er échelon est au moins de 274, sont intégrés tout en poursuivant leur stage, en application des règles antérieurement définies.
C. D. - Y. G.
Les concours de recrutement des adjoints d'animation et des animateurs territoriaux
Les concours concernant le recrutement des adjoints d'animation et des animateurs territoriaux comportent des points communs ainsi que des spécificités.
La répartition des postes entre concours interne et externe
La moitié, au moins, des postes mis aux concours est accessible par concours externe, sur titre avec épreuve, ouvert aux titulaires :
• du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien (BAPAAT), pour les candidats aux postes d'adjoint d'animation ;
• du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP), pour les candidats aux postes d'animateur.
L'autre moitié, au plus, des postes mis aux concours est accessible par concours interne, sur épreuves, ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
A titre dérogatoire, durant une période de 2 ans à partir de la date du premier concours, pour le concours interne des adjoints d'animation, le concours est réservé pour les 2/3 des postes à pourvoir aux agents territoriaux d'animation et aux agents non titulaires justifiant d'une année de services publics dans des fonctions d'animation.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours :
• pour le concours des adjoints d'animation d'une année au moins de services publics effectifs,
• pour le concours des animateurs de 4 années au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
A noter : lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un ou l'autre concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre concours.
Le déroulement des concours
L'ouverture des concours est arrêtée : par le président du centre de gestion, pour les animateurs par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l'autorité territoriale compétente pour ceux non affiliés, pour les adjoints d'animation.
Les programmes des épreuves des concours internes
Ces programmes pour chaque cadre d'emplois sont détaillés dans les arrêtés du 21 avril 1998.
Les épreuves
Les concours externes de recrutement
Ils comprennent une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de 20 minutes, permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession, dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d'emplois.
Les concours internes de recrutement
Les épreuves d'admissibilité pour les adjoints d'animation...
• un questionnaire à choix multiples sur des questions relatives notamment à l'accueil, la compréhension du public, la protection et les droits de l'enfant (durée : 1 h 30 ; coefficient 3)
• la rédaction d'une note à partir d'un texte ou d'un article de presse relatif à l'animation (durée : 2 h coefficient 2).
Chaque épreuve du concours se voyant attribuer une note de 0 à 20 multipliée par le coefficient correspondant, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire de la liste d'admissibilité.
...et pour les animateurs
• une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : 3 h coefficient 3)
une note à partir d'une étude de cas sur les fonctions d'animation, permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser une situation et à décider dans son contexte professionnel (durée : 3 h coefficient 4).
Les épreuves d'admission
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par les jurys.
Cette épreuve consiste, pour les deux cadres d'emplois, en une conversation avec les membres du jury, après une préparation de 20 minutes, à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, d'un texte ou d'un document graphique ou visuel, choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession.
L'organisation des concours
Chaque session fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des épreuves et des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par l'autorité qui organise le concours, les candidats étant convoqués individuellement.
Les jurys
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale qui organise le concours d'adjoint d'animation ou du président du centre de gestion dans son ressort géographique pour celui d'animateur, cet arrêté désignant le remplaçant du président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury est composé de :
• 4 membres au moins, dont une personnalité qualifiée désignée sur proposition du préfet, pour celui des concours des adjoints d'animation, ce jury étant commun aux deux concours ;
• 9 membres, chaque concours ayant son jury, le président et 2 membres étant communs à chacun des jurys des concours interne et externe des animateurs, des examinateurs spéciaux pouvant être nommés par arrêté du président du centre de gestion.
Les correcteurs sont désignés, par arrêté de l'autorité territoriale, pour les adjoints d'animation ou le président du centre de gestion pour les animateurs, afin de participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. Les jurys ont la faculté de se constituer en groupes d'examinateurs pour tenir compte du nombre de candidats pour la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Les listes d'admission et d'aptitude
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent pour chaque concours interne et externe des listes d'admission distinctes, la liste d'aptitude étant établie par ordre alphabétique.
(1) Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.