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Le Conseil constitutionnel confirme la loi Chevènement mais supprime l'immunité pénale des associations pour aide aux sans-papiers

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Par sa décision du 5 mai, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi sur l'entrée, le séjour des étrangers en France et le droit d'asile (1), à l'exception de l'article 13, contesté par l'opposition parlementaire. Lequel instaurait une immunité pénale des associations à but non lucratif à vocation humanitaire, dont la liste devait être arrêtée par le ministre de l'Intérieur, lorsqu'elles apportaient, conformément à leur objet, aide et assistance à un étranger séjournant irrégulièrement en France.

Le Conseil constitutionnel a tenu un raisonnement à double détente. D'abord, il a rappelé qu'il revient au législateur « de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale » et de « définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé de peines ». Or « la disposition critiquée fait dépendre le champ d'application de la loi pénale de décisions administratives » (en l'occurrence du ministre), a relevé le Conseil. Ce qui « porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines et méconnaît l'étendue de la compétence du législateur ». D'autant plus que la notion de « vocation humanitaire » n'a été définie par aucune loi, a-t-il ajouté. La disposition attaquée est donc contraire à la Constitution.

Ensuite, le Conseil s'est interrogé sur la possibilité de séparer la partie de l'article 13, confiant au ministre de l'Intérieur la charge d'apprécier « la vocation humanitaire » des associations, du reste de l'article. L'enjeu était d'importance : en cas de réponse positive, le dispositif d'immunité pénale au bénéfice des associations pouvait être en partie maintenu. Mais, a affirmé le Conseil constitutionnel, « il résulte [...] des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement que les mots [« dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur » ] sont inséparables des autres dispositions de l'article 13 de la loi », le gouvernement en ayant fait une condition d'acceptation de l'amendement parlementaire instaurant cette immunité pénale des associations. L'ensemble de l'article a donc été annulé.

Par conséquent, les associations sont toujours susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 incriminant l'aide, directe ou indirecte, à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France.

(Décision du Conseil constitutionnel n° 98-399 DC du 5 mai 1998, à paraître au J.O.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2067 du 17-04-98.

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