Le Parlement a définitivement adopté, le 29 avril, la proposition de loi permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille. Tout en conservant les principaux objectifs de cette proposition issue des travaux du Parlement des enfants (1), il en a adapté la rédaction afin de l'insérer dans le code civil.
La loi autorise désormais « le mineur âgé de moins de 16 ans et capable de discernement » à provoquer la réunion du conseil de famille, « sauf décision contraire spécialement motivée du juge ». Jusqu'à présent, seul le mineur âgé de plus de 16 ans pouvait formuler une telle demande. Plutôt que de fixer un âge minimum, « nécessairement arbitraire » (Rap. Sén. n° 396, Dejoie), le législateur a retenu la notion de capacité de discernement -déjà utilisée par le code civil pour les auditions des mineurs et par la Convention internationale des droits de l'Enfant - qui permet au juge de tenir compte de la personnalité de chaque enfant.
Est également posé le principe d'une audition du mineur capable de discernement par le juge des tutelles, préalablement à la réunion du conseil de famille. L'enfant est alors entendu seul , avec un avocat ou une personne de son choix, le juge ayant toutefois la possibilité de procéder à la désignation d'une autre personne si ce choix ne lui apparaissait pas conforme à l'intérêt de l'enfant. L'audition du mineur par le juge était déjà possible en application de l'article 388-1 du code civil qui permet au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. La loi lui confère désormais un caractère obligatoire, comme c'est déjà le cas pour les pupilles de l'Etat, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et dont l'avis doit être recueilli préalablement à toute décision concernant leur lieu et mode de placement.
Enfin, le mineur capable de discernement peut dorénavant participer à titre consultatif à la réunion du conseil, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt. Dans le droit actuel, seul le mineur âgé de plus de 16 ans peut participer à cette réunion, sa convocation étant cependant obligatoire si le conseil est réuni à sa demande.
(1) Voir ASH n° 2047 du 28-11-97.