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Assurance maladie : l'autorisation préalable est-elle contraire au droit européen ?

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A l'occasion de deux litiges concernant deux Luxembourgeois, la Cour de justice des communautés européennes  (CJCE) vient de rendre un arrêt dont les conséquences peuvent être importantes en France pour le régime de l'assurance maladie. Il s'agit du problème du remboursement des frais soumis à autorisation préalable, engagés dans un autre Etat membre.

Les faits sont ordinaires. M. Decker s'était vu refuser le remboursement de lunettes qu'il avait acheté à un opticien établi en Belgique, au motif que cet achat avait eu lieu à l'étranger sans autorisation préalable. Quant à M. Kohll, il s'était vu refuser par sa caisse maladie l'autorisation de faire bénéficier sa fille mineure d'un traitement pratiqué par un orthodontiste établi en Allemagne.

La réponse de la CJCE est sans ambiguïté. Le refus d'un organisme de sécurité sociale de rembourser à un assuré une dépense de santé au motif qu'elle a été effectuée à l'étranger sans être au préalable autorisée est contraire au traité européen. Certes, soulignent les juges, « chaque Etat membre est compétent pour déterminer [tant] les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale [que] les conditions qui donnent droit à des prestations ». Mais deux principes fondamentaux communautaires - la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services - priment des dispositions plus restrictives nationales. « De telles restrictions peuvent [en effet] avoir une incidence sur la commercialisation des produits médicaux et influencer indirectement les possibilités d'importation de ces produits. »

Ces arrêts viennent contredire les règles en vigueur dans de nombreux pays, et notamment en France. On ne peut cependant en déduire que le régime de l'entente préalable va être totalement supprimé et que tout bien de santé peut être acheté dans n'importe quel pays sans aucune restriction. Trois réserves sont en effet apportées par la Cour. Tout d'abord, le remboursement des soins à l'étranger peut être subordonné à une autorisation préalable s'il l'est déjà dans l'Etat d'affiliation. Ensuite, un Etat peut instaurer une limite à cette libre circulation « pour des motifs tenant à la santé publique afin de protéger la qualité des prestations médicales ». Sont des motifs valables, le souci « d'assurer un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous » ou « le maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale essentielle sur le territoire national ». Enfin, une restriction peut aussi être légitime si elle a une incidence réelle sur le financement ou l'équilibre du système de sécurité sociale du pays concerné. Tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, d'un achat de lunettes ou d'un traitement individuel orthodontique.

(CJCE, 28 avril 1998, aff. C-120/95 et C-158/96, Nicolas Decker/Caisse de maladie des employés privés, Raymond Kohll/Union des caisses de maladie)

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