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La réforme du service national

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Le service national a été modifié pour les jeunes Français nés après le 31 décembre 1978. Toujours obligés de se faire recenser, et ce dès l'âge de 16 ans, ces jeunes ne sont plus soumis au service national actif (militaire et civil) qui est remplacé par une journée d'appel de préparation à la défense. Des obligations qui, à terme, seront étendues aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982.

Le 22 février 1996, le président de la République a présenté un projet de réforme tendant à favoriser le passage à une armée professionnelle et à supprimer le service national actif obligatoire.

Toutefois, lors des débats parlementaires commencés au début de l'année 1997, les deux assemblées ont tenu à maintenir « une forme d'obligation entre la jeunesse et la Nation » (Rap. Sén. n° 4, Vinçon). Il a d'abord été prévu un « rendez-vous citoyen » d'une durée de 5 jours devant permettre « d'une part l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français, d'autre part l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance nationale et enfin, le renforcement de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation ». A la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale au printemps 1997, intervenue avant l'adoption de la loi, ce « rendez-vous citoyen » a été abandonné (1) pour une journée d'appel de préparation à la défense aux objectifs plus restreints.

De plus, les jeunes Français sont toujours tenus de se faire recenser. En effet, la conscription n'étant pas supprimée mais suspendue, ces jeunes peuvent être appelés « sous les drapeaux », à tout moment, par la loi, dès lors que « les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent ». Une telle mobilisation étant réalisée à partir des listes de recensement.

Au total, jusqu'au 31 décembre 2002, deux dispositifs vont coexister. Pour les jeunes nés avant le 1er janvier 1979, le service national actif continue d'être obligatoire (service militaire d'une durée de 10 mois et services civils). Pour les jeunes nés après le 31 décembre 1978, il est remplacé par de nouvelles obligations : celle de recensement à 16 ans et la journée d'appel de préparation à la défense  (cette dernière n'étant pas obligatoire pour les jeunes nés en 1979). Obligations, qui, à terme, seront étendues aux jeunes Françaises nées après le 31 décembre 1982. Etant précisé que ces jeunes peuvent également s'engager comme volontaires dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la cohésion sociale et de la solidarité ou bien encore de la coopération internationale et de l'aide humanitaire.

Le nouveau service national

Le nouveau service national comprend des obligations liées au recensement et l'appel de préparation à la défense. Il concerne les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978. Ces obligations seront étendues, à partir du 1er janvier 1999 pour le recensement, aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982.

En outre, un enseignement sur la défense sera mis en place à partir de la rentrée prochaine dans les collèges et les lycées.

Le recensement

Le recensement est désormais effectué dès l'âge de 16 ans (17 ans précédemment). Rappelons que la liste de recensement sert également à assurer l'inscription automatique des jeunes de 18 ans sur les listes électorales  (2).

UNE OBLIGATION POUR LES JEUNES DE 16 ANS...

Les jeunes gens doivent se faire recenser, auprès de la mairie de leur domicile, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de 16 ans et la fin du mois suivant. A titre transitoire, pour les garçons nés en 1981, le recensement doit être effectué à l'âge de 17 ans.

Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 seront également soumises à cette obligation, à partir du 1er janvier 1999.

A l'occasion du recensement, les jeunes déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie du domicile dont ils dépendent. Les gens du voyage titulaires du livret spécial de circulation, du livret de circulation ou encore du carnet de circulation sont tenus d'effectuer cette déclaration à la mairie de leur commune de rattachement.

Lorsque cette démarche ne peut être effectuée directement par les intéressés, elle peut l'être par leur représentant légal.

L'administration leur remet une attestation de recensement.

Notons enfin, que les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire sur une liste de régularisation. Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur cette liste. Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les 30 jours.

... DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Seuls les jeunes de nationalité française doivent être recensés.

Les personnes devenues françaises, entre leur 16e et leur 25e anniversaire, doivent se faire recenser entre la date à partir de laquelle la nationalité française a été acquise, ou la date à partir de laquelle cette acquisition leur a été notifiée, et la fin du premier mois suivant cette date. Celles dont la nationalité a été établie entre 16 et 25 ans à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement dès que la décision de justice est devenue définitive.

A compter du 1er septembre prochain, conformément à la loi sur la nationalité du 16 mars 1998 (3), les jeunes étrangers nés en France, de parents étrangers, qui remplissent les conditions pour acquérir de plein droit la nationalité française, peuvent décliner cette nationalité, s'il n'en veulent pas, entre l'âge de 17 ans et demi et celui de 19 ans. Le fait de participer aux opérations de recensement en vue du service national ne fait plus perdre la faculté de décliner la qualité de français. Il en va autrement si les jeunes contractent un engagement dans les armées françaises.

De plus, les personnes qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi (au plus tard à l'âge de19 ans) sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

UNE NÉCESSITÉ AVANT TOUT EXAMEN OU CONCOURS

Avant l'âge de 25 ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation. Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

LES OBLIGATIONS POSTÉRIEURES AU RECENSEMENT

Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de 25 ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.

L'appel de préparation à la défense

Les jeunes Français sont tenus de participer à une journée d'appel de préparation à la défense. Les premières journées auront lieu le 3 octobre prochain. Si elles ne concernent, dans un premier temps, que les garçons, à partir de janvier 2000 les filles y seront également soumises.

L'OBJET DE L'APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE

Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter : les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale  les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation  les formes de volontariat ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et de réserve.

A cette occasion, sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

A l'issue de l'appel, il est délivré un certificat individuel de participation.

L'ÂGE DES APPELÉS

Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués entre la date de leur recensement et leur 19e anniversaire. Pour les autres personnes, l'appel aura lieu entre la date du recensement des jeunes soumis à cette obligation et leur 18e anniversaire. Les premières sessions seront organisées à partir d'octobre de cette année pour les garçons et à compter de janvier 2000 pour les filles.

Les personnes qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur 18e anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Elles sont alors convoquées par l'administration chargée du service national dans un délai de 3 mois pour accomplir cette obligation.

A noter : les jeunes gens nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense, « compte tenu du retard pris pour adopter la réforme [du service national] » (Rap. A. N. n° 205, Boulaud). Ils peuvent toutefois demander à y participer.

LA CONVOCATION

Les jeunes choisissent, parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national, celle à laquelle ils participent à la journée. Ils sont tenus de répondre dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant le jour qu'ils ont choisi. A défaut de réponse, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de 2 à 6 mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné. Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés 10 jours au moins avant la date de celle-ci.

Les jeunes majeurs âgés de moins de 25 ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense, dans un délai de 6 mois suivant la découverte de l'omission.

LA SITUATION JURIDIQUE DES APPELÉS

Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de cette journée peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.

Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil (qui ne dépendront pas tous de l'administration militaire).

UNE OBLIGATION AVANT TOUT EXAMEN ET CONCOURS

La personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, avant l'âge de 25 ans.

LES EXEMPTIONS

Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes (personnes ayant au moins 80 % d'incapacité permanente) ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent, à cet effet, leur carte d'invalidité au moment du recensement. Et, si cette qualité leur est reconnue après le recensement, au bureau du service national dont ils dépendent.

Sont également exemptés, les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la Défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

L'AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D'ABSENCE

Tout salarié ou apprenti, âgé de 16 à 25 ans, appelé à cette journée de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour pour lui permettre d'y participer. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

L'enseignement à la défense

A partir de la rentrée 1998, les « principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne » feront l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Il est précisé que cet enseignement a pour objet de « renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense ».

Les modifications relatives au service national actif

Les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 (ainsi que les étrangers sans nationalité et les bénéficiaires du droit d'asile nés avant cette même date) restent tenus d'effectuer leur service militaire ou un service civil. Le dispositif n'a globalement pas été modifié. Cependant des aménagements ont été introduits concernant les conséquences du service sur leur contrat de travail ou les reports d'incorporation. Concrètement, les mesures ci-après s'appliqueront jusqu'au 1er janvier 2003.

Les conséquences sur le contrat de travail

Désormais, le contrat de travail de l'appelé est suspendu et non plus rompu. De plus, l'article du code du travail interdisant le licenciement a bénéficié d'une nouvelle rédaction.

LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti appelé au service national est suspendu pendant toute la durée du service national actif (militaire ou civil). A sa libération, le salarié ou l'apprenti concerné est réintégré de plein droit.

Avant la loi du 28 octobre 1997, le contrat de travail des jeunes qui accomplissaient leur service actif était rompu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsqu'ils connaissaient la date de leur libération, ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, ils devaient demander leur réintégration. Mais la jurisprudence refusait la réintégration en cas de suppression de l'emploi, ou de suppression d'un emploi équivalent (Rap. A. N. n° 205, Boulaud). Ces dispositions sont désormais abrogées.

Cependant, à titre transitoire, elles restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi (soit le 10 novembre 1997) accomplissent leur service national actif.

L'INTERDICTION DE LICENCIER

La loi procède à une nouvelle rédaction de l'article du code du travail interdisant le licenciement des salariés effectuant leur service national, en raison du caractère obsolète d'une partie de cet article et pour tenir compte « du caractère plus affirmé et plus moderne de certaines dispositions du code du travail » relatives à d'autres cas d'interdictions de licencier (Rap. A. N. n° 205, Boulaud).

Ainsi, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations précédemment évoquées, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

Les reports supplémentaires d'incorporation

Les jeunes hommes appelés à effectuer un service militaire ou un service civil, peuvent toujours demander à reporter la date d'incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Et sans avoir à justifier d'une condition particulière.

Au-delà de cet âge, ils peuvent bénéficier de reports supplémentairesdont les conditions ont été, en partie, modifiées.

LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Sur leur demande, les jeunes obtiennent un report supplémentaire d'incorportation de 4 années scolaires ou universitaires (contre 2 précédemment)à condition de justifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle.

Rappelons que sont notamment concernées les personnes justifiant de la poursuite :

• d'études, en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures 

• d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique 

• d'une formation professionnelle en vue d'un titre ou d'un diplôme homologué ;

• d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

Les demandes sont déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 22 ans.

Les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation, du chef d'établissement donnant les informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.

LES SALARIÉS

Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée  (CDD) peuvent désormais obtenir un report d'une durée de 2 ans. Ces dispositions s'appliquent aux jeunes ayant obtenu un report jusqu'à l'âge de 22 ans ou un report supplémentaire.

Les salariés en CDI

Les jeunes gens titulaires d'un contrat de droit privé à durée indéterminée,obtenu au moins 3 mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporationd'une durée de 2 ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.

La demande, datée et signée sur papier libre, est à envoyer au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard 3 mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient.

Les demandeurs doivent joindre d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre, à une commission régionale statuant sur les demandes de dispenses,d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.

La demande de prolongation (au-delà des 2 ans) est instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Les salariés en CDD

Comme pour les jeunes en CDI, les jeunes titulaires d'uncontrat de travail à durée déterminée de droit privé (CDD) bénéficient, dans la loi, d'un report supplémentaire. Cependant, le décret d'application de cette mesure n'a pas encore été pris. Il sera publié en décembre de cette année. Le ministre de la Défense a motivé cette décision en expliquant que le nombre élevé de CDD ne permettrait pas aux armées de « maintenir une ressource suffisante d'appelés et [de] préserver ainsi leur capacité opérationnelle » en 1998(Rép. min. Moreigne n° 6428, J. O. Sén. (Q.) n° 12 du 19-03-98).

Ainsi, au plus tard à partir du 1er janvier 1999 (date fixée par la loi), les personnes titulaires d'un CDD d'une durée au moins égale à 6 mois, conclu au moins 3 mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, pourront demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de 2 ans. Le report sera accordé si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

Les cas de dispense

Les cas de dispense ont fait l'objet de modifications en particulier pour les « soutiens de famille ».

LES BÉNÉFICIAIRES

Les jeunes hommes mariés

Sont dispensés de service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes. Ces dernières sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé, ni désormais, du produit des obligations alimentaires. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base de 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation (actuellement 39, 43 F). Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire de base précité, le jeune homme est dispensé.

Les jeunes hommes ayant un enfant à charge

Les jeunes hommes ayant au moins un enfant à charge sont dispensés du service national à deux conditions : exercer l'autorité parentale et être allocataires ou attributaires des prestations familiales ou avoir un enfant en résidence habituelle à son domicile. Le nombre de personnes concernées est évalué à environ un millier (Rap. A. N. n° 205, Boulaud).

Les jeunes confrontés à une situation économique et sociale grave

Les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave peuvent être également dispensés des obligations du service national actif. Cette situation se traduit soit parl'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif.

LES DEMANDES DE DISPENSES

Les demandes de dispense doivent être déposées au plus tard 30 jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à celle de leur commune de rattachement. En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs. Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de 6 mois après la date de dépôt de leur demande.

C. D.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2033 du 22-08-97.

(2)  Voir ASH n° 2045 du 14-11-97.

(3)  Voir ASH n° 2063 du 20-03-98.

LES POLITIQUES SOCIALES

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