La circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 12 décembre 1997 a fixé les conditions requises pour admettre la validation des périodes pendant lesquelles des assurés ont exercé une activité salariée rémunérée en espèces avant le 1er juillet 1972 en qualité d'apprentis (1), ainsi que celles accomplies par des enfants avant l'âge de fin d'obligation scolaire (2). L'activité d'apprenti à l'étranger, lorsqu'elle a été rémunérée en espèces, est désormais considérée comme une activité salariée. Commentant cette circulaire, l'ACOSS précise qu'elle assouplit l'admission de la preuve du salariat.
En effet, pour les apprentis ayant exercé leur activité à l'étranger, dès lors que celle-ci a été rémunérée en espèces, ainsi que pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin d'obligation scolaire au moment de leur activité salariée, la CNAV admet désormais que la réalité du salariat soit établie par une déclaration sur l'honneur. Cet assouplissement, souligne également l'ACOSS, ne peut pas être étendu au cas d'activité exercée dans le cadre d'une entreprise familiale. La production de pièces comptables, de déclarations fiscales ou d'une police d'assurance souscrite par l'intéressé à l'époque reste le seul moyen admis à faire tomber la présomption d'entraide familiale, est-il indiqué.
(1) L'apprentissage est obligatoirement assorti d'un salaire depuis le 1er juillet 1972.
(2) Voir ASH n° 2052 du 2-01-98.