Dans deux arrêts identiques rendus le 7 avril, la Cour de cassation précise la notion du temps de travail effectif. Une notion sur laquelle les parlementaires s'affrontent dans le cadre des débats sur les 35 heures, sachant qu'actuellement le code du travail dispose que la durée du travail s'applique au travail effectif, mais ne définit pas précisément ce dernier (1).
En l'occurrence, deux agents de service d'un établissement pour personnes âgées, géré par une association, demandaient un rappel de salaire afférent aux heures de nuit effectuées pour veiller sur les pensionnaires et leur fournir éventuellement assistance. L'association faisait valoir que ces nuits de garde devaient être considérées comme des périodes d'astreinte et que seules les interventions des agents constituaient un temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Pour la cour d'appel, au contraire, les plannings de l'établissement montraient « que chaque nuit, une personne y était de garde, par roulement, afin de répondre aux appels des pensionnaires et à tous les autres besoins éventuels, même s'ils ne se manifestaient qu'épisodiquement ». Et aucun médecin ni infirmière ne restant sur place pendant la nuit, le salarié de garde avait « l'obligation de ne pas s'absenter, afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité et notamment d'appeler un médecin ».
Rejetant le pourvoi formé par l'association, la Cour de cassation énonce dans un attendu de principe que le « fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue un travail effectif ». Ce faisant, elle confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle est un travail effectif le fait pour un salarié de rester en permanence à la disposition de son employeur, tout en la nuançant puisqu'elle ajoute désormais « pour participer à l'activité de l`entreprise ».
Cette définition du temps de travail effectif qui tient compte du lieu et des conditions d'exercice de l'activité salariée pourrait inspirer le Parlement lors de la troisième lecture du projet de loi sur les 35 heures. On rappellera qu'en première et seconde lectures, les députés l'ont défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur » tandis que, pour les sénateurs, il s'agit du temps « pendant lequel le salarié est au travail à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ». Martine Aubry souhaitant, de son côté, que soit transposée la définition jurisprudentielle dans le code du travail.
(1) Voir ASH n° 2065 du 3-04-98.