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Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile : précisions de l'administration fiscale

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La loi de finances pour 1998 a réduit de moitié le plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ainsi pour l'imposition des revenus de 1997 (déclaration fiscale de mars 1998), la réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 45 000 F, soit un avantage maximal de 22 500 F   (1). Toutefois, le plafond de dépenses de 90 000 F a été maintenu pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Dans une récente instruction, l'administration fiscale précise, qu'en pratique, il y aura lieu d'accorder le bénéfice du dispositif à tous les foyers fiscaux dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité. Et admet que le plafond de 90 000 F s'applique pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables ont demandé une carte d'invalidité à la mairie de leur domicile.

Parallèlement, l'administration commente les différents aménagements apportés à cette réduction d'impôt. Ainsi, la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers a étendu son bénéfice aux entreprises privées prestataires de services aux personnes et aux entreprises d'insertion assurant ce type de services, lorsqu'elles sont agréées (2). En revanche, l'aide financière accordée par les comités d'entreprise   (CE), ou les entreprises elles-mêmes en l'absence de CE, aux membres du personnel employant un salarié à domicile constitue un supplément de rémunération imposable   les dépenses acquittées grâce à elle ne doivent donc pas être déduites de l'assiette à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt.

Alors qu'en principe la réduction d'impôt s'applique notamment à la condition que le salarié travaille effectivement à la résidence de la personne qui l'emploie, la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance  (PSD) autorise les contribuables à en bénéficier lorsqu'ils rémunèrent un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant qui remplit les conditions pour ouvrir droit à la PSD   (3). Par ascendant, il faut entendre, les père et mère ou autres ascendants en ligne directe, les beau-père et belle-mère tant qu'il existe une affinité entre eux et le contribuable, résultant soit du mariage, soit de l'existence d'enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint. Pour apporter la preuve que l'ascendant remplit effectivement les conditions pour prétendre à la PSD, le contribuable devra produire la décision d'attribution de la prestation ou tout document équivalent délivré par le président du conseil général. En effet, explique l'administration fiscale, certaines personnes peuvent entrer dans le champ d'application de la PSD sans la percevoir pour autant. Il s'agit de celles qui reçoivent l'allocation compensatrice pour tierce personne  (ACTP) avant l'âge de 60 ans et bénéficient de ce fait d'un droit d'option permanent entre ACTP et PSD, ou de celles ayant renoncé au bénéfice de la PSD alors même qu'elles remplissent les conditions pour y avoir droit. Le bénéfice de la réduction d'impôt implique, par ailleurs, la renonciation par l'employeur à la déduction de la pension alimentaire versée à l'ascendant concerné. Il devra donc opter pour l'un ou l'autre des avantages fiscaux. Cette option est globale, annuelle et irrévocable. Cependant, l'administration admet dans le cadre de la procédure gracieuse, d'accorder aux contribuables concernés la possibilité de revenir sur leur option si celle-ci s'avère défavorable pour eux.

Si le ou les contribuables et la personne âgée financent conjointement l'emploi du salarié à domicile, l'ascendant bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur des seules dépenses financées par lui-même au-delà du montant des aides qu'il perçoit pour l'emploi du salarié à sa résidence (PSD et participation de ses enfants si ceux-ci ont eux-mêmes choisi de bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt). Les dépenses à prendre en compte par le ou les descendants sont alors strictement limitées à celles qu'ils supportent effectivement. En revanche, si le ou les descendants financent seuls l'emploi du salarié au domicile de l'ascendant, ils bénéficient de la réduction d'impôt dans les conditions précitées. L'ascendant ne peut prétendre à aucun avantage fiscal, les frais d'emploi financés grâce à la PSD n'entrant pas dans la base de calcul de la réduction d'impôt.

(Instruction du 26 mars 1998, B.O.I.5B-10-98 n° 66 du 6-04-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.

(2)  Voir ASH n° 1969 du 5-04-96.

(3)  Voir ASH n° 2024 du 23-05-97.

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