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La Cour de cassation juge illégale l'existence du syndicat FN police

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La Cour de cassation s'est prononcée, le 10 avril, sur deux affaires concernant l'existence des syndicats Front national police et Front national pénitentiaire.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé illégale l'existence du FN Police. En effet, elle a considéré qu' « un syndicat professionnel ne peut être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite   qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement  [...] aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ». Et d'ajouter que la cour d'appel pouvait « retenir souverainement que le FN  [police] n'est que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ».

Par ailleurs, la Cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré irrecevables, en juillet dernier, les recours de plusieurs syndicats et de l'Etat, pour lesquels le FN pénitentiaire ne pouvait se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel (1). Et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse qui devra trancher sur le fond. En attendant, conformément au jugement de première instance, le FN pénitentiaire ne pourra se prévaloir de la qualité de syndicat.

Deux décisions accueillies favorablement par plusieurs syndicats. Pour la CFDT, elles « devraient mettre un terme à la volonté  [du Front national] de détourner la liberté syndicale pour créer dans les entreprises des instruments de propagande ». De son côté, la CGT a demandé au gouvernement de présenter « très rapidement » un projet de loi « écartant le FN et ses listes  [Confédération française nationale des travailleurs] des élections prud'homales ».

(Cass. chambre mixte, 10 avril 1998, arrêts n° 195 P, n° 196 P)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2032 du 18-07-97.

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