Les députés ont adopté, en première lecture, le 3 avril, la proposition de loi restreignant les possibilités de placement en détention provisoire (1).
C'est cependant contre l'avis du gouvernement qu'ils ont retenu les dispositions augmentant le quantum de la peine d'emprisonnement encourue pour pouvoir être mis en détention provisoire ainsi que les dispositions relatives aux conditions matérielles de la détention provisoire et à l'assistance d'un avocat dès la mise en garde à vue. Seule victoire du gouvernement, la suppression des dispositions autorisant le recours au placement sous surveillance électronique, mesure qui nécessite une expérimentation préalable (2).
Si la détention provisoire « doit constituer une mesure aussi exceptionnelle que possible », il ne faut pas pour autant « désarmer la répression », a insisté, devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Guigou. Laquelle a rappelé qu'elle présentera, courant mai, un projet de loi portant réforme de la procédure pénale. Pour le garde des Sceaux, « trois principes doivent être respectés » en matière de détention provisoire. D'abord, le principe de « proportionnalité » implique de limiter la détention aux « faits d'une particulière gravité ». Ensuite, le principe de « nécessité » impose qu'elle ne soit ordonnée que lorsqu'elle est « véritablement indispensable ». Enfin, le principe de la « garantie judiciaire » exige qu'elle soit prononcée par un « juge impartial ». Le projet de loi prévoit ainsi, notamment, de confier à un « juge des libertés », distinct du juge d'instruction, le soin d'ordonner et de prolonger les détentions provisoires, a précisé le garde des Sceaux.
(1) Voir ASH n° 2065 du 3-04-98.
(2) Voir ASH n° 2050 du 19-12-97.