(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998, J.O. du 17-03-98)
Débattue selon la procédure d'urgence à l'Assemblée nationale et au Sénat, la loi défendue par le garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, a subi peu de modifications lors des débats parlementaires pourtant acharnés. Inspirée des propositions remises par Patrick Weil au Premier ministre le 31 juillet 1997 (2), la loi du 16 mars 1998 qui modifie la loi du 22 juillet 1993, dite loi Méhaignerie, comporte deux séries de dispositions principales :
elle rétablit le principe de l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers et y résidant
elle améliore les modalités de preuve de la nationalité française entendant ainsi remédier aux multiples difficultés que rencontrent les personnes pour prouver leur nationalité.
A côté de ces dispositions principales, la loi apporte des modifications ponctuelles au texte antérieur (3). Notamment, elle assouplit les conditions d'acquisition de la nationalité à raison du mariage avec un conjoint français, elle rétablit sans restriction le double droit du sol pour les enfants d'Algériens, elle facilite l'acquisition de la nationalité pour les réfugiés statutaires, elle améliore les droits des personnes qui demandent la nationalité française. Cependant, elle maintient le cas d'empêchement à l'acquisition de la nationalité française ajouté par la loi du 24 août 1993 sur l'entrée et le séjour des étrangers en France (loi Pasqua) : le séjour irrégulier . Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il n'est pas en situation de séjour régulier en France.
A noter : la mise en œuvre de la loi nécessite de nombreux textes réglementaires. Toutes ses dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 1998 et seront applicables en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Afin de faciliter l'intégration des jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, la loi revient à l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité « tout en laissant la liberté de choix au jeune », a indiqué Elisabeth Guigou, garde des Sceaux (J.O.A.N. (C.R.) nº 85 du 2-12-97). Ainsi, entre 17 ans et demi et 19 ans, le jeune aura la possibilité de décliner la nationalité française. Il pourra la réclamer dès 16 ans. La procédure de manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans, mise en place par la loi du 22 juillet 1993, est supprimée, des dispositions transitoires étant prévues.
Si à 18 ans, le jeune ne remplit pas les conditions pour acquérir de plein droit la nationalité française, il peut devenir français par naturalisation. Mais il ne s'agit plus alors de l'exercice d'un droit à la nationalité. La naturalisation résulte d'une décision discrétionnaire de l'administration.
Le nouvel article 21-7 du code civil (c. civ.) rétablit l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers et résidant en France. Deux conditions doivent être remplies.
Le jeune doit être né en France de parents étrangers.
Le jeune doit, à la date de sa majorité, résider en France et y avoir eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.
L'appréciation du critère de résidence habituelle en France est assouplie par rapport aux dispositions antérieures. La période de 5 années de résidence en France peut être continue ou discontinue. Ainsi, entre 11 ans et 18 ans, l'enfant pourra s'absenter de France à la condition qu'au jour de sa majorité il ait séjourné 5 ans en France (soit une absence de 2 ans maximum).
Cette disposition permet, selon Elisabeth Guigou, de tenir compte de la situation d'enfants retournés pour diverses raisons dans leur pays d'origine, pour des séjours plus ou moins longs, afin de retrouver une partie de leur famille ou d'accomplir un stage (J.O.A.N. (C.R.) nº 82 du 27-11-97). Elle doit également faciliter la preuve de la résidence, la période de 5 ans étant désormais appréciée sur une durée qui coïncide avec la scolarité obligatoire.
Une exception à l'exigence d'une durée de résidence en France est prévue. Le mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation (art. 21-9 al. 2 c. civ.). Aucune durée de résidence en France ne lui est opposable.
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et particulièrement les jeunes concernés, des dispositions en vigueur en matière de nationalité.
Les conditions de cette information seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Suite à la suppression de la procédure de manifestation de volonté, la liste des condamnations pour des faits commis entre 18 et 21 ans qui empêchaient d'acquérir la nationalité française est supprimée sauf disposition transitoire .
La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande (condition de stage). Certains étrangers sont dispensés de cette condition de stage (art. 21-19 c. civ.). Parmi eux figurait l'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français avant 21 ans. Cette catégorie est supprimée, sauf disposition transitoire .
Les jeunes nés en France de parents étrangers qui remplissent les conditions pour acquérir de plein droit la nationalité française peuvent décliner cette nationalité s'ils n'en veulent pas.
Le jeune peut, par déclaration reçue par le juge d'instance ou les autorités consulaires françaises à l'étranger, décliner la qualité de français dans les 6 mois qui précèdent sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent, soit entre 17 ans et demi et 19 ans (nouvel art. 21-8 c. civ.). Si le jeune décline la nationalité française alors qu'il est mineur, il n'est pas nécessaire qu'il soit représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Afin d'éviter l'apatridie, le jeune devra prouver qu'il a la nationalité d'un Etat étranger.
Le jeune qui décline la qualité de français est réputé n'avoir jamais été français.
Le jeune perd la faculté de décliner la qualité de français s'il contracte un engagement dans les armées françaises (art. 21-9 al. 1 c. civ.).
Le fait de participer volontairement aux opérations de recensement en vue du service national ne fait plus perdre la faculté de décliner la qualité de français. En effet, la loi du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, allège les charges liées au service national en instituant un « appel de préparation à la défense » d'une journée que garçons et filles devront effectuer dans l'année de leurs 17 ans. « Il apparaît plus respectueux du libre arbitre des personnes concernées de leur laisser le choix de décliner la qualité de français jusqu'à 19 ans, sans que leur participation aux opérations de recensement leur fasse perdre cette faculté » (Rap. A.N. nº 443, Mermaz) (4).
La loi du 16 mars 1998 prévoit que les enfants mineurs nés en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peuvent recevoir, sur présentation du livret de famille, un titre d'identité républicain délivré par la préfecture.
Ce titre, non obligatoire, fera office de pièce d'identité. Selon Louis Mermaz, rapporteur du texte, il devrait faciliter aux enfants, qui ont vocation à devenir français, la preuve de leur identité et les démarches de la vie quotidienne, par exemple prouver leur âge pour entrer au cinéma, présenter un document lors des contrôles d'identité, circuler librement sur le territoire de Schengen et ainsi participer à des échanges scolaires (J.O.A.N. (C.R.) n° 84 du 29-11-97).
La loi rétablit un mode d'acquisition de plein droit de la nationalité française qui figurait dans les textes avant la loi du 22 juillet 1993.
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration si, au moment de sa déclaration :
il a sa résidence en France
et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans (art. 21-11 al. 1 c. civ.) (5).
L'enfant peut ainsi anticiper l'acquisition automatique de la nationalité française dès 16 ans par une démarche volontaire. Afin de respecter l'autonomie de la volonté, il effectue seul cette démarche sans autorisation de celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. L'âge de 16 ans a été retenu pour deux raisons :d'une part, il s'agit de l'âge de la pleine capacité de l'enfant en matière de nationalité, d'autre part, c'est à 16 ans que prend fin l'obligation scolaire et que les jeunes peuvent accéder à la vie active, a expliqué Elisabeth Guigou (J.O.A.N. (C.R.) nº 82 du 27-11-97).
Le gouvernement ne souhaitait pas rétablir la possibilité pour les parents étrangers de réclamer la nationalité française au nom de leur enfant né en France et âgé de moins de 16 ans, s'ils avaient depuis au moins 5 ans leur résidence habituelle en France. Deux arguments ont été invoqués par la ministre de la Justice, le souhait de privilégier la volonté de l'enfant, le risque de détournement de la procédure d'acquisition de la nationalité pour régler des problèmes de séjour (J.O.A.N. (C.R.) nº 84 du 29-11-97).
La possibilité de réclamation par les parents étrangers est néanmoins rétablie sous certaines conditions. Les parents étrangers d'un enfant âgé d'au moins 13 ans né en France peuvent réclamer la nationalité française par déclaration au nom de cet enfant et avec son consentement personnel, si au moment de la déclaration :
l'enfant réside en France
et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans (art. 21-11 al. 2 c. civ.).
Selon le rapporteur, Louis Mermaz, l'âge de 13 ans a été retenu parce qu'à partir de cet âge « les enfants ont une maturité certaine » (J.O.A.N. (C.R.) nº 84 du 29-11-97).
Afin qu'aucune catégorie de jeunes étrangers ne voit temporairement ses droits à devenir français réduits du fait du changement de législation au 1er septembre prochain, un dispositif transitoire est prévu (art. 32, 33,34 de la loi du 16 mars 1998).
Selon la procédure prévue par la loi du 22 juillet 1993, la manifestation de volonté est recueillie par le juge d'instance ou par une autorité administrative à l'occasion d'une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Le juge d'instance délivre au jeune un récépissé, lorsque toutes les pièces nécessaires ont été fournies. Il a 6 mois pour procéder à l'enregistrement après avoir vérifié la régularité de la manifestation de volonté.
Toutes les manifestations de volonté qui auront été souscrites, mais non enregistrées, avant le 1er septembre 1998 demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur souscription, c'est-à-dire la loi du 22 juillet 1993. Une disposition transitoire importante pour les jeunes ayant manifesté leur volonté de devenir français entre 18 et 21 ans en effet, ayant passé l'âge de 18 ans, ils ne peuvent plus bénéficier de l'acquisition de plein droit à 18 ans rétablie par la nouvelle loi.
Trois catégories de jeunes n'ayant pas souscrit de manifestation de volonté bénéficient d'un régime transitoire qui leur permettra, pour les premiers, d'acquérir automatiquement la nationalité française, pour les deux autres catégories, de la réclamer.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre 18 et 21 ans :
d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme
d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme
d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité d'un mineur de 15 ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d'un mineur de 15 ans.
Il en est de même de l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Les jeunes nés en France de parents étrangers et qui, au 1er septembre 1998, sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans et ont leur résidence en France acquièrent au 1er septembre 1998 la nationalité française s'ils ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.
Ils ont toutefois la possibilité de décliner la qualité de français par déclaration jusqu'au 1er septembre 1999.
La seconde disposition transitoire vise les jeunes nés en France de parents étrangers qui, au 1er septembre 1998 :
sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans et ont leur résidence en France
mais ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.
Lorsque ces jeunes rempliront la condition de résidence habituelle de 5 années et au plus tard à l'âge de 21 ans, ils pourront réclamer la nationalité française par déclaration.
Ce cas vise les jeunes nés en France de parents étrangers qui :
au 1er septembre 1998, sont âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et résident en France
mais qui, à leur majorité, ne rempliront pas la condition de résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.
Ces jeunes pourront, lorsqu'ils rempliront cette condition de résidence et au plus tard à 21 ans, réclamer la nationalité française par déclaration.
Les jeunes nés en France de parents étrangers qui, au 1er septembre 1998, sont âgés de plus de 21 ans et n'ont pas souscrit de manifestation de volonté peuvent être naturalisés sans condition de stage, c'est-à-dire sans justifier d'une résidence habituelle en France de 5 années à la date du dépôt de leur demande.
Les conditions d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français sont assouplies. Le délai à compter du mariage au terme duquel l'étranger peut acquérir la nationalité française sera ramené de 2 ans à 1 an au 1er septembre (art. 21-2 c. civ.). Le délai de un an étant considéré comme suffisant pour juger de la solidité du mariage et pour que soit établi l'état de vie commune.
Les trois autres conditions d'acquisition de la nationalité à raison du mariage ne sont pas modifiées. A la date de la déclaration, la communauté de vie ne doit pas avoir cessé entre les époux, le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité, l'étranger doit être en situation régulière.
Rappelons que ce délai est supprimé, lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les autres conditions sont satisfaites.
Afin de résoudre les problèmes pratiques que rencontrent les personnes ayant acquis la nationalité française pour prouver leur nationalité, la loi prévoit deux mesures.
Toute première délivrance d'un certificat de nationalité fera désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance (art. 28 al. 2 c. civ.).
Figurent déjà en marge de l'acte de naissance la mention des actes administratifs, des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ainsi que des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Toutefois, l'acte de naissance ne dispensait pas de produire un certificat de nationalité lorsque celui-ci était exigé. La preuve de la nationalité française devrait se trouver facilitée, la production de l'acte de naissance avec mention de la première délivrance du certificat de nationalité devenant suffisante pour l'obtention d'une carte nationale d'identité.
Toutefois, cette disposition de la loi ne résout pas la question des délais de délivrance des certificats de nationalité française. Interrogée sur les mesures qu'elle entend prendre pour accélérer la procédure de délivrance de ces certificats, Elisabeth Guigou a rappelé que la loi du 8 février 1995 a confié aux greffiers en chef la délivrance du certificat de nationalité « avec le souci de recentrer l'activité des juges sur les décisions de nature purement juridictionnelle ». Les difficultés d'obtention du certificat résident notamment « dans une forte augmentation de la demande à laquelle les services ont dû faire face à effectif égal de fonctionnaires » et également « dans la technicité de la matière, dont le traitement fait intervenir plusieurs administrations ». La ministre de la Justice a précisé que c'est « par une simplification des circuits administratifs et un renforcement des effectifs au sein des juridictions [qu'elle entend] améliorer la délivrance des certificats de nationalité » (J.O.A.N. (C.R.) nº 84 du 29-11-97).
Jusqu'à présent, les mentions relatives à la nationalité française ne pouvaient être portées que sur les copies des actes de naissance et non sur les simples extraits.
Au 1er septembre, ces mentions, y compris la mention de la première délivrance d'un certificat de nationalité, seront également portées sur les extraits d'acte de naissance, ou sur le livret de famille si l'intéressé le demande (art. 28-1 c. civ.). Toutefois, les mentions relatives à la perte de la nationalité française (perte, déclinaison, déchéance, opposition, retrait du décret de naturalisation ou de réintégration, décision judiciaire constatant l'extranéité) sont portées d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille si la personne ayant antérieurement acquis cette nationalité ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci ou s'étant fait délivrer un certificat de nationalité française avait demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
La naturalisation est un mode d'acquisition de la nationalité française qui résulte d'une décision discrétionnaire de l'autorité publique, contrairement aux cas d'acquisition par déclaration. Son régime fera l'objet de quelques modifications.
Aux termes de la loi du 16 mars 1998, les empêchements à l'acquisition de la nationalité française sont les suivants (art. 21-27 c. civ.) :
une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme
une condamnation, quelle que soit l'infraction considérée, à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis
un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou une interdiction du territoire français non entièrement exécutée
le séjour irrégulier en France.
Ces empêchements concernent tous les modes d'acquisition de la nationalité française :déclaration, naturalisation, réintégration.
Toutefois, ils ne sont pas applicables à l'enfant mineur :
qui acquiert de plein droit la nationalité à 18 ans
qui réclame la nationalité française dès 16 ans
dont les parents réclament la nationalité en son nom et avec son consentement dès 13 ans
qui devient français en raison d'une adoption simple
qui devient français du fait de l'acquisition de la nationalité française par l'un de ses parents (effet collectif).
Pour être naturalisé, l'étranger doit justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de la demande. Toutefois certains étrangers sont dispensés de cette condition. Afin de simplifier l'acquisition de la nationalité française pour les réfugiés statutaires, pourront être désormais naturalisés sans condition de stage les étrangers ayant obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Les délais d'instruction des demandes de naturalisation sont très longs, au minimum 2 ans, l'attente pouvant durer jusqu'à 5 ans en cas de contestation. A la demande de certains députés, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui fixe un délai maximum d'instruction des demandes de naturalisation (nouvel art. 21-25-1 c. civ.). La réponse de l'autorité publique à une demande de naturalisation doit intervenir 18 mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de 3 mois par décision motivée. Ces délais restent toutefois indicatifs, le texte ne tirant aucune conséquence de leur non-respect.
La réduction des délais de traitement des demandes de naturalisation est « essentiellement une question de moyens », soulignera Elisabeth Guigou, qui a indiqué avoir saisi de cette question la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry. Cette dernière s'est engagée à augmenter « dans les plus brefs délais les effectifs de la sous-direction des naturalisations de 20 emplois. Cela devrait permettre de diviser par deux les délais de traitement d'ici à 2 ans » (J.O.A.N. (C.R.) nº 84 du 29-11-97).
La loi du 16 mars 1998 comporte des mesures d'importance différente elles aussi applicables au 1er septembre prochain.
La nationalité française est attribuée à la naissance en raison de la filiation à l'égard d'un ou de deux parents français (droit du sang) ou, dans certains cas, de la naissance en France (droit du sol). La loi modifie sur deux points les règles d'attribution de la nationalité française.
Afin d'éviter les cas d'apatridie, l'article 19-1 du code civil attribue la nationalité française à la naissance à l'enfant né en France de parents apatrides ainsi qu'à l'enfant né en France de parents étrangers auquel les lois étrangères n'attribuent la nationalité d'aucun des parents.
Ce cas d'attribution de la nationalité française, jusqu'à présent irrévocable, devient subsidiaire. En effet, l'enfant sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents, vient à lui être transmise.
La loi du 22 juillet 1993 a supprimé le double droit du sol pour les enfants nés en France de parents nés sur un territoire ayant au moment de leur naissance le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer. Toutefois, pour les enfants d'Algériens le double droit du sol a été maintenu avec certaines restrictions. Les enfants nés en France après le 31 décembre 1993 d'un parent né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962 sont français à condition que ce parent justifie d'une résidence régulière en France depuis 5 ans au moment de la naissance de l'enfant.
Ces restrictions sont supprimées. Il était particulièrement difficile à prouver, pour l'enfant parvenu à l'âge adulte, que l'un de ses parents résidait de façon régulière en France dans les 5 années précédant sa naissance.
Ainsi, aux termes de la nouvelle loi, tous les enfants nés en France après le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 sont français dès leur naissance (6).
L'enfant mineur, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière (7), dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit (art. 22-1 c. civ.) :
s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou, précise la loi, s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou de divorce (8)
à condition que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration. Cette seconde condition n'est pas exigée lorsque le parent acquiert la nationalité française de plein droit à 18 ans, puisqu'il n'y a pas de document écrit.
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par un Français peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de français à condition qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France (art. 21-12 c. civ.).
Jusqu'à présent, cette disposition ne pouvait bénéficier aux enfants adoptés par des Français résidant à l'étranger car généralement ces enfants ne remplissent pas la condition de résidence en France exigée au moment de la déclaration. Dorénavant, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par un Français n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Les personnes qui ont perdu la nationalité française peuvent être réintégrées par déclaration dans cette nationalité lorsqu'elles ont perdu leur nationalité en raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Ces personnes doivent avoir conservé avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial (art. 24-2 c. civ.).
Jusqu'à présent, seules les personnes qui étaient françaises depuis la naissance pouvaient réintégrer la nationalité française par cette procédure. Désormais, peuvent également être réintégrées par déclaration les personnes qui ont acquis la nationalité française par naturalisation, déclaration durant la minorité ou effet collectif.
La personne qui a acquis la nationalité française peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchue de la nationalité française dans un certain nombre de cas (indignité, manque de loyalisme, condamnations pénales d'une certaine gravité) (art. 25 c. civ.).
La déchéance ne peut plus être prononcée :
à l'encontre d'un étranger condamné, en France ou à l'étranger, pour un acte qualifié de crime par la loi française, à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement cette disposition était contraire à la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, élaborée par le Conseil de l'Europe, que la France a l'intention de signer et de ratifier, a précisé la ministre de la Justice (J.O.A.N. (C.R.) nº 84 du 29-11-97) ;
si elle a pour effet de rendre l'étranger apatride.
Afin de mettre fin aux difficultés que rencontrent les personnes qui ont déposé un dossier de demande de naturalisation, réintégration ou encore une déclaration de nationalité pour accéder à leur dossier, il est prévu que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités fixées par la loi du 17 juillet 1978 qui pose le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs.
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret, ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
Il est précisé que cette motivation doit comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, conformément à la loi du 11 juillet 1979.
Véronique Baudet
(1) Voir ASH n° 1855 du 26-11-93.
(2) Voir ASH n° 2033 du 22-8-97.
(3) Depuis la loi du 22 juillet 1993, le code de la nationalité a été abrogé et ses dispositions introduites aux articles 17 à 33-2 du code civil.
(4) Afin de tenir compte de la loi du 28 octobre 1997, d'autres dispositions du code civil relatives à la nationalité sont modifiées.
(5) Les enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière étrangers ne bénéficient pas de l'acquisition de plein droit de la nationalité française à 18 ans. Toutefois, ils peuvent la réclamer à partir de l'âge de 16 ans s'ils remplissent les conditions.
(6) On notera que la commission des lois souhaitait rétablir le double droit du sol pour tous les territoires anciennement français, et non seulement pour les enfants d'Algériens, mais elle n'a pas été suivie.
(7) L'effet collectif s'appliquait déjà en cas d'adoption plénière bien que cela ne figurait pas dans le texte.
(8) Jusqu'à présent, la preuve de la résidence habituelle était difficile à établir en cas de garde alternée par l'un ou l'autre parent à la suite d'un divorce.