L'appartenance d'assistantes maternelles aux témoins de Jéhovah peut-elle justifier le retrait ou le refus d'agrément pour l'accueil d'enfants ? Interrogé par un président de conseil général, Pierre Gauthier, directeur de l'action sociale, a répondu par la négative dans une lettre du 13 novembre 1997 (1). Avec cependant une réserve : si les règles et interdits imposés par la doctrine des témoins de Jéhovah sont appliqués aux enfants et peuvent être regardés comme faisant obstacle à leur épanouissement, une décision de refus ou de retrait d'agrément peut être légalement justifiée. Pierre Gauthier s'interrogeait notamment sur l'opposition des adeptes de ce culte à célébrer certaines fêtes ainsi que les anniversaires.
Une analyse confirmée par le tribunal administratif de Lyon, qui, dans une décision du 3 mars, vient de justifier un retrait d'agrément. En effet, a estimé le tribunal, « le refus d'organiser la fête de Noël et les anniversaires des enfants est de nature à générer chez ces derniers une carence psychologique et affective, particulièrement en ce qui concerne des enfants issus de milieux défavorisés pour lesquels ces festivités constituent des repères familiaux et sociaux essentiels ». Et d'ajouter que l'assistante maternelle doit donc « être regardée comme ne possédant pas les capacités éducatives de nature à permettre l'épanouissement et le développement intellectuel et affectif des mineurs accueillis ». Des capacités exigées par la réglementation.
Du côté du conseil général de l'Ardèche, on affirme que « d'autres femmes, témoins de Jéhovah, sont assistantes maternelles dans le département ». L'appartenance à ce culte « n'est donc pas en cause », nous a précisé le médecin de PMI (protection maternelle et infantile). Mais contrairement à la plaignante, les autres membres n'ont jamais opposé un refus « absolu » aux anniversaires ou à la fête de Noël. Une raison pour laquelle le tribunal administratif a considéré que l'assistante maternelle en cause « ne saurait utilement invoquer la violation de textes garantissant la liberté de pensée et d'expression religieuse ainsi que la laïcité, à l'encontre d'une décision lui retirant son agrément ».
Cette affaire sera réexaminée par la cour administrative d'appel, l'assistante maternelle ayant décidé de faire appel de cette décision.
(1) Voir ASH n° 2055 du 23-01-98.