La loi énumère les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par un particulier ou une personne morale de droit privée. Or les dispositions relatives à la main-d'œuvre étrangère ne font pas partie de cette liste. Dans une lettre ministérielle de 1985, la direction de la population et des migrations (DPM) en avait conclu que les assistantes maternelles agréées n'étaient pas tenues de posséder un titre de travail pour exercer leur activité, contrairement aux autres étrangers.
Interrogée par une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la DPM prend aujourd'hui une position inverse, dans une circulaire du 11 mars.
En effet, explique le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, les textes du code du travail concernant « les dispositions particulières à certaines professions, dont les assistantes maternelles, ne [font] pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public prévues par ailleurs dans le [même] code ». Ainsi, « comme tout étranger, [...] les assistantes maternelles de nationalité étrangère, outre l'agrément, doivent détenir un titre de séjour valant autorisation de travail ou être munies d'une autorisation de travail ».
De son côté, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 1996 (1), avait tenu un raisonnement analogue s'agissant du licenciement d'une assistante maternelle.
(1) Voir ASH n° 1993 du 18-10-96.