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Les nouveaux montants de l'AGED

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1) a réduit les montants maximaux trimestriels de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED)   (2). Alors que le décret d'application n'est pas encore paru, la direction de la sécurité sociale (DSS) fait le point sur le nouveau dispositif applicable au 1er janvier 1998, pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.

 Pour un enfant âgé de moins de 3 ans, le montant de l'allocation dépend du niveau de ressources.

- Si les ressources de la famille sont supérieures à un plafond fixé à 216 000 F net après abattements, l'AGED prend en charge 50 % des cotisations sociales patronales et salariales et la participation au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite d'un montant maximal fixé à 6 418 F par trimestre.

- Si elles sont i nférieures au plafond de 216 000 F, le taux de prise en charge passe à 50 % des cotisations, dans la limite d'un montant maximal trimestriel fixé à 9 627 F.

Les ressources, précise la DSS, s'apprécient selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le versement des autres prestations familiales soumises à condition de ressources, les règles relatives à l'appréciation spécifique et à l'évaluation forfaitaire étant, le cas échéant, applicables (3).

 Lorsque l'allocation est accordée pour un enfant âgé de 3 à 6 ans ou lorsque la famille bénéficie de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel (quel que soit l'âge de l'enfant), le taux de prise en charge est de 50 % des cotisations sociales dues pour l'emploi d'une garde dans la limite de 3 209 F par trimestre, quel que soit le montant des ressources.

Les montants maximaux de l'AGED et du plafond de ressources ouvrant droit à la majoration de l'allocation seront revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'augmentation des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac de l'année civile précédente.

(Circulaire DSS/4A/98/150 du 4 mars 1998, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2051 du 26-12-97.

(2)  Voir ASH n° 1932 du 23-06-95.

(3)  Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.

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