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Le contrôle des actes des agences régionales de l'hospitalisation par l'Etat

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Les agences régionales de l'hospitalisation  (ARH), mises en place par les ordonnances du 24 avril 1996 (1), jouent un rôle essentiel dans le secteur sanitaire et social. Rappelons qu'elles ont pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et, enfin, de déterminer leurs ressources. Face « à certaines difficultés générées par les décisions des agences », le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, dans une circulaire du 6 février à destination des préfets de région, apporte des précisions sur l'étendue du contrôle des services déconcentrés de l'Etat et sur la publication des actes des ARH.

Concernant le premier aspect, note le ministère, la loi ne limite pas ce contrôle à l'examen des moyens de légalité externe (délais, quorum, compétence). Ce contrôle porte donc également sur la légalité interne des actes (violation de la loi, erreur manifeste d'appréciation) qui sont transmis au représentant de l'Etat. De plus, aucune disposition ne paraît s'opposer à ce que le préfet se fasse assister par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour exercer ce contrôle.

Sur le deuxième point, le ministère précise que, si la loi prévoit une publication des décisions et délibérations réglementaires des directeurs et des commissions exécutives des ARH, il n'en est pas de même pour les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence et les établissements de santé   (2). Il est cependant envisageable de publier un avis aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements concernés, indiquant que le contrat peut être consulté dans les locaux de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'établissement de santé. Outre le lieu, l'avis publié doit préciser le titre, l'objet, la date et l'origine du document. En revanche, sont exclus de la consultation « les documents portant atteinte au secret en matière médicale, commerciale, industrielle, voire au secret de la vie privée ».

(Circulaire DAGPB/DJC/98/75 du 6 février 1998, à paraître au B.O.M.E. S.)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1972 du 26-04-96.

(2)  Ces contrats, d'une durée comprise en trois et cinq ans, déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé et les conditions de mise en œuvre de ces orientations. Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité.

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