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La loi relative à la nationalité définitivement adoptée

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L'Assemblée nationale a définitivement adopté le 4 mars 1998 le projet de loi relatif à la nationalité. L'opposition avait annoncé, lors des débats, qu'elle déposerait un recours devant le Conseil constitutionnel, étant précisé qu'elle a jusqu'au 18 mars pour saisir les Sages. Sous réserve de leur éventuelle décision, la loi comporte les principales dispositions suivantes.

Elle rétablit l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité pour les jeunes nés en France de parents étrangers et y résidant. Toutefois, la condition de résidence en France est assouplie. Il n'est plus exigé que le jeune justifie d'une résidence habituelle pendant les cinq années qui précèdent la majorité, soit de 13 à 18 ans. La période de cinq ans peut être continue ou discontinue et est prise en compte à partir de l'âge de 11 ans.

La loi entend privilégier la volonté du jeune. Entre 17 ans et demi et 19 ans, celui qui remplit les conditions pour acquérir de plein droit la nationalité à sa majorité a la possibilité de décliner la nationalité française. Dès 16 ans, le jeune peut réclamer cette nationalité s'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans à partir de l'âge de 11 ans. Les parents étrangers d'un enfant d'au moins 13 ans peuvent réclamer la nationalité française au nom de l'enfant et avec son consentement personnel, à condition que cet enfant justifie d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 8 ans.

La procédure de manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans, introduite par la loi Méhaignerie du 22 juillet 1993 (1), est supprimée   des dispositions transitoires sont prévues afin que les droits à devenir français des jeunes étrangers ne soient pas réduits du fait du changement de législation.

Les conditions d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage avec un conjoint français sont assouplies. L'étranger peut acquérir la nationalité française après un an de mariage (deux ans auparavant).

Afin de rendre plus facile la preuve de la nationalité française, deux mesures sont prévues. D'une part, toute première délivrance d'un certificat de nationalité française fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance. D'autre part, les mentions relatives à la nationalité française, y compris la mention de la première délivrance d'un certificat de nationalité, sont portées sur les extraits d'acte de naissance et, si l'intéressé le demande, sur le livret de famille. Jusqu'à présent ces mentions ne pouvaient être portées que sur les copies des actes de naissance.

La loi rétablit le double droit du sol pour les enfants nés en France de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 sans restriction. La condition posée par la loi du 22 juillet 1993 (résidence régulière des parents en France depuis cinq ans au moment de la naissance de l'enfant) est supprimée.

La naturalisation des réfugiés statutaires est facilitée  ils n'ont plus à justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent la demande (dispense de stage).

Il est fixé un délai maximum d'instruction des demandes de naturalisation. La réponse de l'autorité publique doit intervenir 18 mois au plus tard après la date de délivrance au demandeur du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. Ces délais sont toutefois indicatifs, la loi ne tire aucune conséquence de leur non-respect.

La loi renforce les droits des demandeurs. En effet, les dossiers administratifs de nationalité (demande de naturalisation, de réintégration, déclaration) sont désormais communicables selon les modalités fixées par la loi du 17 juillet 1978 qui pose le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Par ailleurs, les décisions d'irrecevabilité, d'ajournement et de rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doivent être motivées conformément à la loi du 11 juillet 1979, c'est-à-dire indiquer les considérations de droit et de fait qui motivent le refus de la demande.

La mise en œuvre de la loi nécessite d'importants textes réglementaires. Elle entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

(Loi à paraître)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1855 du 26-11-93.

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