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Précisions sur le versement de la PSD en établissement

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Une circulaire de la direction de l'action sociale  (DAS) porte à la connaissance des ordonnateurs et des trésoriers les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires de la prestation spécifique dépendance  (PSD) en établissement. Elle fait également le point sur le dispositif budgétaire et comptable pour les versements effectués au titre des exercices. Tant que les établissements n'ont pas conclu la convention pluriannuelle tripartite prévue dans le cadre de la réforme de la tarification, le versement de la PSD ne doit pas avoir d'impact sur leur structure tarifaire et donc sur le prix de journée hébergement, rappelle notamment la DAS. Les établissements retrancheront en conséquence de ce prix applicable à tous les résidents le montant de la PSD.

Cette modalité « doit s'appliquer à tous les établissements et à toutes les personnes, quelles que soient leurs situations au regard de l'aide sociale  », confirme pour sa part le directeur de l'action sociale dans une lettre du 23 janvier. Une fois le montant de la PSD retranché du prix de journée hébergement (ou du prix de pension s'il s'agit d'établissements relevant de la loi du 6 juillet 1990), le solde représente les frais d'hébergement restant à la charge du bénéficiaire de la prestation. «  L'aide sociale peut alors intervenir à sa demande, pour l'aider à payer ce solde  », explique le directeur de l'action sociale. Etant précisé que la PSD vient minorer le coût de l'hébergement  et, le cas échéant, par voie de conséquence, son besoin d'aide au titre de l'aide sociale. Par ailleurs, poursuit Pierre Gauthier, le département peut fixer des montants de PSD différents selon que les établissements sont ou non habilités à l'aide sociale « mais en restant à l'intérieur des prix de journée hébergement ou de pension ». Toutefois, afin d'éviter des contentieux pour erreur manifeste d'appréciation, une telle différenciation ne devrait pas être opérée lorsque « le département ne [connaît] pas encore la réalité des coûts, ou du moins certains facteurs de différenciation objective des coûts à partir du critère de l'habilitation à l'aide sociale », met en garde le directeur de l'action sociale.

Par ailleurs, pour la mise en œuvre de la PSD, un conseil général peut passer une convention bipartite avec les établissements privés non habilités à l'aide sociale, affirme Pierre Gauthier dans une autre lettre datée du même jour. Une telle convention ne peut cependant pas être imposée par le département en préalable au versement de la prestation. Et elle ne peut pas comporter de dispositions contraires à la loi. Elle ne peut donc pas avoir pour effet de créer un tarif dépendance s'ajoutant au prix de séjour et opposable à tous les résidents dépendants. Enfin, est-il encore indiqué, un département ne peut pas « contraindre un établissement relevant de la loi du 6 juillet 1990 à facturer, au titre des aides qu'il apporte aux personnes dépendantes, un montant ne différant pas de celui qu'il a lui-même arrêté pour la PSD ».

(Circulaire interministérielle DAS/CP n° 98/88 du 11 février 1998, à paraître au B.O.M.E. S  lettre DAS/RV2 et lettre DAS du 23 janvier 1998, B.O.M.E. S. n° 98/7 du 28 février 1998 et 273)

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