Le programme « nouveaux services-nouveaux emplois », mis en place par la loi du 16 octobre 1997, s'adresse à tous les jeunes (1). Toutefois, précise une instruction de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), « cette absence de ciblage ne saurait conduire à exclure du programme les jeunes les moins qualifiés ou ceux vivant dans les quartiers en difficulté et les zones de revitalisation rurale ».
Parce que « les ressources [que ces emplois] procurent et la professionnalisation qui doit en résulter font de ce dispositif un atout majeur de lutte contre la marginalisation des jeunes en difficulté », explique la DGEFP, les préfets devront « faire en sorte que 20 %des embauches réalisées [...] concernent des jeunes de niveau VI ou V bis, bénéficiaires de l'un des minima sociaux ou issus de quartiers relevant de la politique de la ville ». Objectif qui requiert la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans le programme.
Pour ce faire, les préfets ont la possibilité de mobiliser des crédits du Fonds social européen (FSE) selon certaines modalités. Le FSE, qui n'interviendra pas sur les aides au poste financées par l'Etat, appuiera l'effort des collectivités territoriales. « Le budget, sur lequel la participation du FSE pourra être sollicitée, doit comporter les coûts normalement éligibles à ce fonds correspondant à des actions telles que l'accompagnement des jeunes recrutés et la professionnalisation des activités ». Par exemple : l'indemnisation des heures consacrées par un tuteur à l'encadrement du jeune, ou encore le coût des expériences de capitalisation et de validation des acquis en cours d'emploi conduites avec des structures externes. Les projets seront choisis en fonction « de leur intérêt et de l'effort supplémentaire que les collectivités territoriales seront prêtes à consentir pour la réussite de ces opérations en terme d'emplois susceptibles de permettre une insertion durable des jeunes les moins qualifiés ».
(1) Voir ASH n° 2043 du 31-10-97, n° 2045 du 14-11-97 et n° 2046 du 21-11-97.