Depuis le 1er janvier 1997, les entreprises demoins de 50 salariés exerçant uneactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans l'une des 44 zones franches urbaines (38 en métropole et 6 dans les DOM) définies par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, peuvent bénéficier pendant 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2001, d'une exonération de cotisations sociales patronales (1). Etant précisé que les associations à but non lucratif, non assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, notamment les associations intermédiaires, ne peuvent prétendre à l'exonération. Il en est de même pour les particuliers employeurs mais également pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, pour leurs salariés statutaires ou non.
L'exonération est applicable, rappelons-le, aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance chômage, employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) d'au moins 12 mois, et ce, que le contrat soit en cours d'exécution ou suspendu, dans la limite de 50 emplois équivalent temps plein. Cette limite est appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés à temps partiel étant comptés au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
L'exonération n'est applicable qu'aux cotisations dues au titre des salariés employés exclusivement dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une zone franche urbaine (ZFU) délimitée par les décrets du 26 décembre 1996, modifiés fin 1997 (voir encadré, page ).
L'employeur est exonéré des cotisations patronales au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, veuvage), des allocations familiales, des accidents du travail, du versement transport et des versements au Fonds national d'aide au logement (FNAL), dans la limite maximale de 150 %du SMIC horaire par salarié, soit 59, 14 F actuellement. Restent dues les cotisations chômage et au régime complémentaire des retraites, la taxe d'apprentissage ainsi que l'ensemble des cotisations salariales.
L'exonération est valable durant 5 ans à compter de l'implantation ou de la création, dans la zone franche urbaine, de l'entreprise ou d'un établissement (établissements nouveaux). Concrètement, s'ils s'y installent avant le 31 décembre 2001, ils en bénéficient pendant 5 ans à partir de la date de leur installation.
• Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 (art. 12 et 13), J.O. du 15-11-96 .
• Décrets nº 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996, J.O. du 28-12-96, modifiés respectivement par les décrets nº 97-1322 et 97-1323 du 31 décembre 1997, J.O. du 1-01-98 (délimitation des zones franches urbaines).
• Décrets nº 97-126 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97.
• Circulaire DSS/FGSS/5B nº 97/200 du 17 mars 1997, B.O.M.T.A.S./M.A.T.V.I. nº 97/14 du 10-05-97.
• Lettre-circulaire ACOSS nº 1998-011 du 26 janvier 1998.
Une mesure qui s'est révélée « difficile à mettre en œuvre tant ses conditions d'application sont complexes », constate l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui apporte, dans une circulaire « questions-réponses », une solution à certains problèmes rencontrés par les Urssaf à partir de situations concrètes. Nous la reproduisons en partie.
• « Une salariée est femme de ménage à domicile et au cabinet médical : l'employeur peut-il bénéficier de l'exonération au titre de son emploi dans la zone franche au cabinet médical ?
Oui, s'il remplit les conditions qui lui sont demandées. Les seules conditions que doivent remplir les salariés ont trait à la forme de leur contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois. Ils peuvent être à temps partiel. Il faut que la femme de ménage ait deux contrats de travail distincts.
Au sein des zones de redynamisation urbaine, les quartiers les plus touchés par l'exclusion urbaine ont été sélectionnés comme zones franches. La liste des communes concernées, reproduites ci-après, figure en annexe de la loi du 14 novembre 1996. Etant précisé que la délimitation précise des quartiers a été opérée par deux décrets du 26 décembre 1996 modifiés en décembre 1997 (2), « en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques ».
• MÉTROPOLE - Amiens (80) : Quartier Nord - Belfort (90) : Les Résidences - Bondy (93) : Quartier Nord - Bourges (18) : Bourges Nord (Chancellerie, Gibjoncs, Turly et Barbottes) - Calais (62) : Beau Marais - Cenon, Floirac, Lormont, Bordeaux (33) : Hauts de Garonne, Bastide - Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne (94) : Le Bois l'Abbé, Les Mordacs - Charleville-Mézières (08) : Ronde Couture - Chenôve (21) : Le Mail - Clichy-sous-Bois, Montfermeil (93) : Grands ensembles du Haut et du Bas Clichy et de Montfermeil - Creil, Montataire (60) : Plateau Rouher - Dreux, Saint-Gemme-Moronval (28) : Plateau Est (Chamards, Croix Tiénac, Lièvre d'Or, Le Moulec, Haricot, Feilleuses) - Garges-les-Gonesse, Sarcelles (95) : Dame Blanche Nord et Ouest, La Muette, Lochères - Grigny, Viry-Châtillon (91) : La Grande Borne - La Seyne-sur-Mer (83) : ZUP de Berthe - Le Havre (76) : Mont Gaillard, La Forêt (Bois de Bléville), Mare Rouge - Le Mans (72) : Les Sablons - Les Mureaux (78) : Cinq quartiers (ZAC du Roplat) - Lille, Loos-les-Lille (59) : Lille Sud, Faubourg de Béthune, Moulins - Mantes-la-Jolie (78) : Le Val Fourré - Marseille (13) : Nord Littoral (Plan d'Aou, La Bricarde, La Castellane), Le Vallon, Mourepiane - Meaux (77) : Beauval, La Pierre Collinet - Metz (57) : Borny (Hauts de Blémont) - Montereau, Fault-sur-Yonne (77) : ZUP de Surville - Montpellier (34) : La Paillade - Mulhouse (68) : Les Côteaux - Nice, Saint-André (06) : L'Ariane - Nîmes (30) : ZUP Pissevin, Valdegour - Octeville, Cherbourg (50) : Les Provinces - Perpignan (66) : Le Vernet - Reims (51) : Croix Rouge - Roubaix, Tourcoing (59) : La Bourgogne, Alma, Cul-de-Four, Fosse aux Chênes, Epidème, Roubaix centre, Epeule, Sainte-Elisabeth - Saint-Dizier (52) : Le Vert Bois, Le Grand Lachat - Saint-Etienne (42) : Montreynaud - Saint-Quentin (02) : Le Vermandois - Strasbourg (67) : Neuhof (Cités) - Valence (26) : Valence-le-Haut (Fontbarlette, Le Plan) - Vaulx-en-Velin (69) : ex-ZUP, Grappinière, Petit Pont.
• DOM - Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) : Boissard, Mortenol, Les Lauriers, Sortie Sud-Est - Basse-Terre (Guadeloupe) : Rivière des Pères, Centre ville - Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) : Charbonnière, Centre bourg - Cayenne (Guyane) : Village chinois, Quartiers Sud - Fort-de-France (Martinique) : Dillon - Saint-Denis (La Réunion) : Chaudron, Moufia, CERF.
• L'exonération n'est pas applicable aux associations à but non lucratif, non assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la taxe professionnelle. Les associations assujetties à l'impôt sur les sociétés mais exonérées de son paiement peuvent-elles bénéficier de l'exonération ?
Les associations assujetties à l'impôt sur les sociétés mais exonérées de son paiement et redevables de la TVA ainsi que de la taxe professionnelle sont éligibles à la mesure. Une lettre ministérielle du 17 novembre 1997 précise que les associations qui bénéficient du label « régies de quartier » attribué par le Comité national de liaison des régies de quartier bénéficient aussi de ces mesures lorsque leur activité est susceptible d'entraîner leur assujettissement aux impositions précédemment mentionnées, qu'elles en soient ou non effectivement redevables (3).
• Une association était implantée dans la zone avant la délimitation. Un changement d'activité la conduit à modifier son statut fiscal. Sera-t-elle éligible à la mesure ?
Oui, si l'activité exercée place effectivement l'association sous le régime de l'impôt sur les sociétés et de la TVA (ce n'est pas un régime optionnel). En tout état de cause, l'administration fiscale doit être saisie du dossier.
Le délai de 5 ans n'est pas modifié. Il court à compter du 1er janvier 1997.
• Le dispositif exclut du bénéfice de la mesure l'Etat et les collectivités territoriales. Une association assujettie à l'impôt sur les sociétés et redevable de la TVA mais financée par des fonds publics peut-elle bénéficier de la mesure ?
Oui.
• Un comité d'entreprise peut-il prétendre à l'exonération ?
Non, car il ne remplit pas les conditions d'activité. Un comité d'entreprise a des activités sociales et culturelles.
• Un salarié de plus de 65 ans dispensé du chômage peut-il ouvrir droit à l'exonération ?
Oui.
• En cas de détachement d'un salarié dans un établissement hors de la zone franche urbaine, l'allégement cesse d'être applicable. Est-ce définitif ou uniquement pour la période de détachement ?
L'allégement cesse d'être applicable à titre définitif.
Lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date de cette embauche :
- soit le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine sous contrat à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 12 mois et résidant dans cette zone, soit égal à au moins 1/5 du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions
- soit le nombre de salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois, et ayant la qualité de résident de la zone franche, soit égal à 1/5 du total de salariés employés dans les mêmes conditions.
• Deux salariés ont été embauchés sous contrat initiative-emploi depuis le 1er janvier 1997. Lors de la troisième embauche d'un salarié sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée d'au moins 12 mois, la condition de résidence est-elle exigible si les contrats initiative-emploi sont en cours à cette date ?
Non. La condition de résidence s'apprécie lorsque l'employeur a procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération et qu'il désire faire une troisième embauche. Or, les salariés sous contrats initiative-emploi embauchés depuis le 1er janvier 1997 n'ouvrent pas droit à l'exonération.
• L'employeur est-il soumis à la condition de résidence quand le troisième salarié est embauché en contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ?
Oui. Cette condition doit être remplie même si le salarié embauché n'ouvre pas droit à l'exonération.
A l'issue du contrat initiative-emploi, l'exonération applicable dans les zones franches pourra être appliquée. La durée de l'exonération courra à compter du 1er janvier 1997 et la période d'application de l'autre mesure s'impliquera sur cette durée.
• Même question, mais le salarié est embauché pour 6 mois sous contrat d'orientation.
Non, l'employeur ne sera pas soumis à la condition de résidence pour ce salarié. En effet, ne sont pris en compte que les contrats à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 12 mois.
• Si l'employeur ne trouve pas de personnel qualifié et ne peut donc remplir la condition de résidence, que se passe-t-il ?
Dans ce cas, le droit à exonération cesse, tant que la condition n'est plus remplie, pour tous les salariés de l'entreprise.
• Comment et quand s'acquiert-elle ?
Est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine le salarié y habitant depuis une durée d'au moins 3 mois consécutifs depuis sa délimitation s'il est employé à cette date, ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure.
• La qualité de résident doit-elle être maintenue pendant une certaine durée ou s'apprécie-t-elle uniquement lors de l'embauche du salarié ou de l'institution de la zone franche urbaine s'il y est employé à cette date ?
Elle doit être remplie uniquement lors de l'embauche du salarié. Le salarié peut déménager le lendemain s'il le désire.
• Pour déterminer la proportion de résidents de la zone franche urbaine, les salariés à temps partiel doivent-ils être pris en considération au prorata du nombre d'heures de travail prévues à leurs contrats par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail dans l'entreprise ?
Ils doivent être comptabilisés pour une unité. Le texte vise le nombre de salariés embauchés ou employés, sans faire référence à une quelconque proratisation.
• Quelle durée de travail doit comporter le contrat du salarié pour qu'on le prenne en compte pour la condition de résidence ?
En l'état actuel, les textes ne permettent pas d'exclure les durées de travail très faibles.
• Les salariés en contrat de qualification, contrat initiative-emploi, convention de coopération... sont-ils pris en compte dans l'effectif pour l'appréciation de la condition de résidents ?
Sont pris en compte les salariés en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée d'au moins 12 mois relevant obligatoirement du régime d'assurance chômage, quel que soit le type de contrat.
• En cas de transfert d'une entreprise et donc des contrats de travail, comment la condition de résidence s'apprécie-t-elle ?
En cas de transfert d'une entreprise dans une zone franche urbaine après le 1er janvier 1997, les salariés dont les contrats de travail sont poursuivis ne sont pas embauchés. La condition d'embauche de résidents ne s'appliquera qu'en cas d'embauches ultérieures.
• Comment s'apprécie la condition de résidence s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ?
L'article L. 122-12 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. S'il n'y a pas de nouvelles embauches, la condition d'embauche de résidence ne s'appliquera pas.
• L'employeur qui bénéficie d'une convention de coopération au titre d'un salarié peut-il bénéficier de l'exonération attachée aux zones franches urbaines pour ce même salarié ?
La loi du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville dispose que l'exonération attachée aux zones franches urbaines ne peut être cumulée, pour l'emploi d'un même salarié, avec une aide de l'Etat à l'emploi ou une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
L'article 92 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a autorisé, à titre expérimental, l'utilisation des ressources du régime de l'assurance chômage à des fins de reclassement des demandeurs d'emploi indemnisés depuis plus de 8 mois.
Dans le cadre des conventions de coopération conclues au niveau local, des aides mensuelles sont accordées aux employeurs, et l'action de reclassement du demandeur d'emploi en entreprise intervient dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun.
Ces aides ne sont pas des aides de l'Etat mais de l'Assedic. En conséquence, l'employeur qui bénéficie d'une convention de coopération au titre d'un salarié, pourra ouvrir droit à l'exonération attachée aux zones franches urbaines pour ce même salarié. »
(1) Voir ASH n° 2015 du 21-03-97.
(2) Décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996, J. O. du 28-12-96, modifiés respectivement par les décrets n° 97-1322 et 97-1323 du 31 décembre 1997, J. O. du 1-01-98.
(3) NDLR : Outre cette lettre ministérielle, une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du 30 décembre 1997 a apporté la même réponse (voir ASH n° 2055 du 23-01-98). Etant précisé qu'une lettre-circulaire de l'ACOSS du 27 janvier 1998 dresse la liste des associations ayant le label « régies de quartier » situées en ZFU et en ZRU susceptibles de bénéficier des exonérations, voir ce numéro.