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Un décret « balai » sur la FPT et la filière sanitaire et sociale

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Publication d'un décret « balai » modifiant certaines dispositions relatives aux cadres d'emplois de la filière sanitaire et sociale de la fonction publique territoriale (1). Sont notamment concernés :

   les assistants territoriaux socio-éducatifs. Peuvent désormais être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli au moins cinq années de services effectifs 

   les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. L'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles est ouverte jusqu'au 17 décembre 2000 aux candidats admis à un concours externe sur épreuves ou à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année en cours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage 

   les puéricultrices territoriales. La liste des diplômes ou certificats dont doivent être titulaires les puéricultrices de classe normale ou de classe supérieure pour pouvoir être nommées puéricultrices hors classe, est désormais complétée du diplôme de cadre de santé  

   les auxiliaires de puériculture territoriaux. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats admis à un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture ainsi que désormais aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture 

   les coordinatrices de crèches. Il est dorénavant possible de se présenter plus de trois fois au concours d'accès à la profession 

   les éducateurs de jeunes enfants. A compter du 1er août 1997, le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend 12  échelons au lieu de 8 antérieurement, allant de l'indice brut 322 (1er échelon) à l'indice brut 558 (12e échelon). Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend 5  échelons au lieu de 8 antérieurement, allant de l'indice brut 471 à l'indice brut 593. Le grade d'éducateur chef de jeunes enfants comprend 7 échelons (inchangé), allant désormais de l'indice brut 422 à l'indice brut 638.

A compter de cette même date, peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité, contre deux ans auparavant, et ayant atteint le 9e échelon de ce grade (contre le 7e échelon avant). Le nombre d'éducateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'éducateurs de jeunes enfants et d'éducateurs principaux de jeunes enfants  toutefois, un emploi d'éducateur principal peut désormais être créé s'il existe trois emplois dans ce cadre d'emplois dans la collectivité.

Peuvent être nommés éducateurs chefs de jeunes enfants, les éducateurs principaux comptant trois ans de service en cette qualité (sans condition d'ancienneté jusqu'à présent) et ayant atteint le 3e échelon (contre le 5e échelon avant) de leur grade, les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté (sans condition d'ancienneté auparavant) dans le 8e échelon (contre le 7e échelon avant) et les éducateurs principaux, sans condition d'ancienneté comptant trois ans de service (sans condition auparavant) dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à l'examen professionnel. Le nombre d'éducateurs chefs ne peut être supérieur à 15 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux et des éducateurs chefs. Toutefois, un emploi d'éducateur chef peut désormais être créé s'il existe cinq emplois dans ce cadre d'emploi dans la collectivité.

Le détachement dans le cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants intervient, également à compter du 1er août 1997  :

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 (contre 612 antérieurement), dans le grade d'éducateur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 (contre 425 antérieurement)  

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 (contre 579 antérieurement) dans le grade d'éducateur principal, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 (contre 384 antérieurement)  

- pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants (inchangé).

Sont fixées les durées minimales et maximales du temps passé dans chacun des échelons des grades, les assimilations prévues pour l'application des dispositions relatives aux retraites, les conditions de reclassement, au 1er août 1997, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants dans les nouveaux grades ainsi que les dispositions transitoires.

Le décret comporte par ailleurs des dispositions communes à certains cadres d'emplois. Actuellement, les agents non titulaires sont classés dans le grade de moniteur-éducateur, d'assistant territorial socio-éducatif, d'éducateur de jeunes enfants et de puéricultrice territoriale, à un échelon déterminé, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Dorénavant, il sera également tenu compte des services accomplis dans un emploi de niveau supérieur à raison également des trois quarts de sa durée.

Enfin, s'agissant plus généralement de la fonction publique territoriale (FPT), le décret « balai » vient également aménager certaines dispositions relatives notamment aux cas de détachement, aux congés de longue maladie et de longue durée ou encore à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la FPT, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

(Décret n° 98-68 du 2 février 1998, J.O. du 6-02-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1797 du 11-09-93  n° 1798 du 18-09-93  n° 1809 du 4-12-93.

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