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Le point sur l'attribution de la PSD aux personnes atteintes de cécité

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Antérieurement à la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD), les personnes atteintes de cécité pouvaient percevoir, quel que soit leur âge, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à un taux maximal automatiquement fixé à 80 % de la majoration pour tierce personne, sans avoir à justifier de leur besoin de tierce personne. L'ACTP étant désormais réservée aux personnes âgées de moins de 60 ans (1), cette situation est modifiée pour les aveugles âgés de plus de 60 ans.

Faisant le point sur cette question devant les sénateurs, Bernard Kouchner a confirmé, en réponse à une question de Philippe Marini, que deux cas devaient être envisagés.

   La personne atteinte de cécité percevait l'ACTP avant l'âge de 60 ans. Aux termes de la loi, rappelle le secrétaire d'Etat à la santé, elle peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. La règle d'attribution systématique de l'ACTP au taux maximal de 80 % demeure donc applicable.

   Elle ne percevait pas l'ACTP avant l'âge de 60 ans. Elle se voit alors attribuer la PSD dans les conditions de droit commun, en fonction de son degré de dépendance et non de la nature de son handicap. En effet, la loi du 24 janvier 1997 n'a pas défini de conditions spécifiques d'attribution de la prestation. Toutefois, a tenu à souligner Bernard Kouchner, « le montant de la prestation accordée, qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne, permettra de financer les services qui sont liés à la spécificité de son handicap tels qu'ils auront été définis par [l'] équipe médico-sociale ». La PSD est destinée à rémunérer « tous types de personnels et non les seules aides-ménagères », a par ailleurs rappelé Bernard Kouchner qui a également confirmé qu'une fraction de la prestation - 10 %au maximum - peut servir à financer des dépenses autres que des dépenses de personnel, notamment, pour les personnes atteintes de cécité, « des frais de téléphone ou de taxi ».

(J.O. Sén. (C.R.) n° 1 du 14-01-98)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2021 du 2-05-97.

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