Les juridictions de la tarification sanitaire et sociale, juridictions administratives spécialisées, connaissent des litiges relatifs à la détermination « des dotations globales, des remboursements forfaitaires, des prix de journée et autres tarifs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé » (art. 201 du code de la famille et de l'aide sociale). Elles sont incompétentes en revanche s'agissant de litiges nés de mesures qui n'ont pas le caractère de tarif.
L'arrêté fixant la participation de l'Etat à un service d'accueil et d'orientation et à un service d'éducation en milieu ouvert de personnes prostituées ou en danger de prostitution doit-il être déféré devant la juridiction de la tarification ? Oui, vient d'affirmer le Conseil d'Etat saisi d'une affaire intéressant des services gérés par l'association Amicale du Nid qui avait obtenu, en vertu d'une convention conclue avec le département, la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ses établissements au vu de budgets prévisionnels établis par elle.
Si les deux services gérés par l'Amicale du Nid ne sont pas des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, ils « n'en sont pas moins des services sociaux » relève d'abord le Conseil d'Etat. Avant de poursuivre que la somme allouée par l'Etat à l'association au titre de ces services « doit être regardée, compte tenu du fait qu'elle est versée au vu d'un budget prévisionnel et couvre l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces services, et quand bien même elle revêt la forme comptable d'une subvention, comme étant au nombre des modalités de financement auxquelles le législateur a entendu se référer pour définir [...] la compétence des juridictions spéciales de la tarification sanitaire et sociale ». Le Conseil d'Etat annule donc la décision de la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS). Laquelle, au contraire, avait conclu à l'incompétence du juge du tarif au motif que la participation de l'Etat revêtait le caractère d'une subvention.
Cet arrêt paraît vouloir mettre un terme à une jurisprudence jusqu'ici constante de la CNTSS. Il semble d'autant plus important qu'une solution identique pourrait être adoptée, s'agissant notamment de la participation de l'Etat aux centres d'adaptation à la vie active (CAVA). Une analyse confirmée par la direction de l'action sociale.