Dans un arrêt du 22 janvier 1998, la Cour de cassation a débouté un ressortissant ivoirien qui réclamait l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Rappelons qu'en l'état actuel de la loi et de la jurisprudence, peuvent bénéficier de l'AAH :
les personnes de nationalité française
les ressortissants communautaires
les ressortissants de pays ayant conclu avec la Communauté économique européenne des accords de coopération (pays du Maghreb) (1).
Les autres étrangers peuvent-ils invoquer à l'appui de leur demande d'AAH, le pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'Homme prohibant toute discrimination fondée sur la nationalité ? Non, répond la Cour de cassation pour laquelle le pacte de New York « ne saurait être interprété comme interdisant toutes les conditions de nationalité auxquelles la loi nationale subordonne l'obtention d'un droit ». Quant à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, elle ne fait que proclamer « des objectifs généraux vers lesquels doivent tendre les Etats, [et] n'est pas créatrice de droits susceptibles d'être directement invoqués devant les juridictions nationales ».
Un arrêt dont la portée devrait, néanmoins, rester limitée. En effet, le projet de loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 17 décembre dernier, prévoit que les allocations aux personnes âgées (notamment les allocations aux vieux travailleurs salariés, aux mères de famille et les allocations supplémentaires) et l'allocation aux adultes handicapés seront expressément ouvertes aux étrangers en situation régulière.
(1) Voir ASH n° 2034 du 29-08-97 et le dossier sur le versement des prestations non contributives aux étrangers, ASH n° 1996 du 8-11-96.