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La loi de finances pour 1998

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La loi de finances pour 1998 se caractérise essentiellement par l'abandon de la réforme de l'impôt sur le revenu, engagée l'an dernier par le gouvernement Juppé. Autres mesures significatives, la diminution de moitié de la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile ou l'instauration d'un crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale. A noter, enfin, la pérennisation des dispositifs d'allégements de charges patronales sur les bas salaires, sur lesquels nous reviendrons de manière détaillée dans un prochain numéro.
La fiscalité des ménages

Barème de l'impôt sur le revenu

La réforme engagée l'an dernier par le gouvernement Juppé (1) est abandonnée. Le barème applicable aux revenus de 1997 reste donc identique dans sa structure à celui des revenus de 1996. Seules les tranches du barème sont relevées de 1, 1 %, soit le taux de la hausse des prix hors tabac, estimé en 1997.

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, Lionel Jospin a toutefois annoncé qu'en 1998 « la réforme fiscale sera poursuivie, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu, de la fiscalité patrimoniale ou locale ».

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

L'actualisation de la limite d'effet du quotient familial...

Le quotient familial est un système qui vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du contribuable.

A une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à imposition distincte (2), ou deux parts pour les contribuables mariés faisant l'objet d'une imposition commune, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles variable selon le nombre des enfants à charge (3).

L'avantage fiscal résultant de l'application du quotient familial est limité pour chacune des demi-parts additionnelles. Pour l'imposition des revenus de 1997, le plafond de l'avantage en impôt est porté de 16 200 F à 16 380 F par demi-part.

... et du plafonnement particulier du quotient familial pour les contribuables ayant un enfant à charge

Les contribuables célibataires, divorcés ou séparés, et ceux soumis à imposition distincte ayant au moins un enfant à charge, et ne vivant pas en concubinage bénéficient, à ce titre, d'une demi-part additionnelle de plus que les contribuables mariés, soit une part pour le premier enfant au lieu d'une demi-part. Pour ces contribuables, l'avantage en impôt résultant de l'application du quotient familial est limité à 20 270 F pour les deux premières demi-parts additionnelles (contre 20 050 F l'an dernier), ce plafond étant augmenté de 16 380 F par demi-part additionnelle à compter de la troisième.

Le plafonnement de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire des personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge

La loi de finances pour 1997 avait réduit le montant maximum de l'avantage fiscal, procuré par la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, à 13 000 F (au lieu de 16 200 F) pour l'imposition des revenus de 1996, cette réduction ne s'appliquant qu'aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés. Les veufs ou veuves sans personne à charge continuaient de bénéficier d'un plafonnement fixé à 16 200 F. Amené à se prononcer, le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition, rejetant toute discrimination fiscale envers les célibataires ou divorcés (4). L'avantage fiscal procuré par cette demi-part avait donc été plafonné à 16 200 F pour l'imposition des revenus de 1996, quelle que soit la situation familiale des intéressés.

Estimant que l'avantage fiscal accordé aux personnes seules n'ayant plus d'enfant à charge est« critiquable », l'actuel gouvernement a décidé de limiter le plafond de l'avantage en impôt procuré par la demi-part supplémentaire au titre d'enfant majeur ou décédé à 6 100 F à compter de l'imposition des revenus de 1997, dès lors que le dernier enfant a plus de 26 ans (enfant né au plus tard en 1970).

Ce plafonnement spécifique est applicable non seulement aux personnes célibataires, divorcées ou séparées mais également aux personnes veuves.

ABAISSEMENT DE LA DÉCOTE EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES MODESTES

Les contribuables bénéficient d'une décote lorsque leur cotisation d'impôt brut résultant du barème est inférieure à un certain montant et ce, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.

Pour l'imposition des revenus de 1997, le plafond d'application de la décote est porté de 3 260 F à 3 300 F. Ainsi, pour les contribuables dont la cotisation d'impôt n'excède pas 3 300 F au titre des revenus de 1997, la cotisation d'impôt sera diminuée, dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 3 300 F et le montant de l'impôt.

Exemple : un célibataire dont la cotisation d'impôt s'élève à 2 200 F bénéficie de 1 100 F d'allégement (3 300 F - 2 200 F), soit un impôt égal à 1 100 F (2 200 F - 1 100 F).

ABATTEMENT ACCORDÉ PAR ENFANT MARIÉ

Le montant de l'abattement sur le revenu imposable accordé par enfant marié ou chargé de famille rattaché au foyer fiscal des parents est porté de 30 000 F à 30 330 F.

PENSIONS ALIMENTAIRES

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs. Sont visées les pensions alimentaires :

• répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil relatifs à l'obligation alimentaire 

• ou versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La limite de déduction est fixée à 30 330 F par enfant majeur pour les revenus de 1997. Lorsque l'enfant est marié, elle est doublée (soit 60 660 F) au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage. Cette même limite s'applique lorsque les parents (ou le parent) justifient participer seuls à l'entretien d'un enfant célibataire, veuf ou divorcé, lui-même chargé de famille.

Par ailleurs, l'avantage en impôt résultant de la déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant majeur inscrit dans l'enseignement supérieur ne peut pas être inférieur à 4 000 F.

Lorsque l'enfant majeur est susceptible d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents (enfants âgés de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, ou quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou effectuent leur service militaire), ceux-ci doivent choisir entre le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire.

Actualisation des différents seuils

Tous les seuils et limites sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit de 1, 1 % pour 1997.

SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT AUX ACOMPTES PROVISIONNELS

Les contribuables dont l'impôt n'atteint pas1 850 F seront dispensés en 1998 du versement des tiers provisionnels.

LIMITES D'EXONÉRATION POUR LES CONTRIBUABLES À REVENUS MODESTES

Une exonération d'impôt sur le revenu s'applique pour les contribuables bénéficiant de faibles revenus, dont le montant varie selon l'âge du bénéficiaire :

• les personnes âgées de moins de 65 ans sont exonérées de l'impôt sur le revenu dès lors que leur revenu n'excède pas45 400 F (au lieu de 44 900 F)  

• les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient de cette exonération dès lors que leur revenu n'excède pas 49 500 F (48 900 F l'année dernière).

ABATTEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU INVALIDES

Les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre 1997 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

• 9 940 F si leur revenu n'excède pas 61 400  F  ;

• 4 970 F si leur revenu est compris entre 61 400 F et 99 200 F.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les deux époux répondent aux conditions d'âge ou d'invalidité.

FRAIS D'ACCUEIL DES PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou même des personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionné à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), soit 42 193 F pour une personne seule et 73 906 F pour un ménage en 1997.

La déduction opérée par le contribuable ne peut cependant excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale, soit17 680 F pour l'année 1997.

PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 10 %SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES...

Cas général

Le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est porté de 2 270 F à 2 290 F pour les revenus 1997. Quant au plafond de l'abattement, il est fixé à 78 840 F (contre 76 010 F).

Un plancher spécifique pour les chômeurs de longue durée

Afin d'aider les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'emploi, la loi de finances pour 1998 crée en leur faveur un plancher spécifique pour la déduction forfaitaire de frais professionnels,fixé à 5 000 F. Sont donc concernées les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à l'ANPE depuis plus d'un an, ayant perçu, en 1997, des allocations de chômage inférieures à 50 000 F.

« S'il ne s'agit pas de frais “professionnels” à proprement parler, il s'agit bien, explique le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, de frais exposés en vue de la recherche d'un revenu, qui sont assimilés à des frais professionnels » (Rap. Sén. n° 85, Lambert).

La déduction forfaitaire minimum ne peut pas excéder le montant brut des allocations chômage imposables. A noter également que les personnes concernées conservent la possibilité d'opter pour la déduction de leurs frais réels lorsque le montant justifié des frais engagés pour la recherche d'un emploi excède 5 000 F, ou le montant des allocations imposables lorsque ce montant n'atteint pas 5 000 F.

Ce plancher sera révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

... ET SUR LES PENSIONS ET RETRAITES

Le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites ne peut excéder par foyer24 000 F (contre 28 000 F l'an dernier). En revanche, son montant minimum est relevé de 2 000 F à 2 020 F.

Rappelons que cet abattement s'applique aux pensions de vieillesse et de retraite versées par la sécurité sociale, les régimes complémentaires et le régime des fonctionnaires, aux sommes retirées d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'aux arrérages correspondant à la liquidation d'un tel plan, aux pensions d'invalidité, aux pensions alimentaires ou assimilées servies en exécution du code civil, aux revenus à forme de pension comme les préretraites et aux rentes constituées à titre gratuit. Il est applicable quel que soit l'âge du bénéficiaire et même s'il continue à exercer une activité professionnelle.

Déductibilité partielle de la CSG

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a augmenté le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) pour l'ensemble des revenus en contrepartie d'une baisse de la cotisation d'assurance maladie des assurés à compter du 1er janvier 1998 (5).

Comme annoncé au moment du vote de cette loi, les points supplémentaires de CSG (4,1 points sur les revenus d'activité et ceux de l'épargne et 2,8 points sur les revenus de remplacement) sont rendus déductibles du revenu imposable.

Au total, depuis cette date, les règles de déductibilité sont les suivantes :

• pour les salariés : 5,1 points de CSG sont déductibles (1 point déductible depuis le 1er janvier 1997 + les 4,1 nouveaux points), 2,4 points restant non déductibles, de même que la CRDS (0,5 point)

•  pour les titulaires de revenus de remplacement : 3,8 points déductibles (1 point déductible depuis le 1er janvier 1997 + les 2,8 nouveaux points) et 2,4 points non déductibles ;

• pour les titulaires de revenus de remplacement soumis au taux réduit de CSG de 3,8 % : 3,8 points déductibles.

PLAFOND DE L'ABATTEMENT DE 20 % SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RETRAITES

Rappelons que seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes. Le plafond est porté à 701 000 F cette année.

DÉPENSES AFFÉRENTES À L'HABITATION PRINCIPALE

Si la condition de revenu prévue pour le bénéfice des réductions d'impôt liées aux dépenses afférentes à l'habitation principale a été supprimée par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, cette condition demeure pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1993. Aussi, le revenu net imposable à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier, au titre de 1997, de la réduction d'impôt attachée aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'habitation principale est de 248 950 F par part (au lieu de 246 260 F l'année dernière).

DONS AUX ORGANISMES

Le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués par des particuliers aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 2 030 F (contre 2 000 F), soit un avantage fiscal maximum de 1 218 F (au lieu de 1 200 F). Le bénéfice de cette réduction d'impôt est également applicable aux soins dispensés gratuitement par ces associations aux personnes en difficulté.

SALAIRE DES APPRENTIS

Les salaires versés aux apprentis en 1997 sont exonérés d'impôt sur le revenu pour la fraction n'excédant pas 45 400 F (44 900 F l'an dernier).

TAXE SUR LES SALAIRES

Les limites de tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 1998 sont également revalorisées. Elles sont égales à :

• 4, 25 % jusqu'à 41 230 F 

• 8, 50 % pour la fraction comprise entre 41 230 F et 82 390 F 

• 13, 60 % au-delà de 82 390 F.

Le montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations relevant de la loi de 1901, les syndicats professionnels et leurs unions, les fondations reconnues d'utilité publique, les congrégations ainsi que les mutuelles qui emploient moins de 30 salariés est fixé à 28 840 F (contre 28 530 F depuis le 1er janvier 1997).

La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. La décote bénéficie aux redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires est supérieur à 4 500 F mais inférieur à 9 000 F.

CHÈQUES-VACANCES

Les salariés qui souhaitent acquérir des chèques-vacances en 1998 doivent justifier auprès de leur employeur (par la production de l'avis d'imposition établi en 1997 pour les revenus 1996) qu'ils n'étaient pas redevables, au titre des revenus de 1996, d'une cotisation d'impôt sur le revenu supérieure à 11 350 F (contre 11 220 F l'an dernier).

AIDE JURIDICTIONNELLE

Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en métropole et dans les DOM s'établissent respectivement au 1er janvier à :

• 4 901 F et 4 382 F par mois pour bénéficier de l'aide totale 

• 7 353 F et 6 572 F par mois pour bénéficier de l'aide partielle.

Quant à la majoration pour charges de famille, elle est fixée à 557 F en métropole et à 498 F dans les DOM.

FRANCHISE D'IMPÔT

Le seuil de non-mise en recouvrement de l'impôt reste fixé à 400 F.

Frais de scolarité

Les contribuables bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (soit au 31 décembre 1997 pour l'imposition des revenus de 1997). Le montant de la réduction d'impôt est fixé forfaitairement à :

• 400 F par enfant fréquentant un collège 

• 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel 

• 1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Les enfants ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux que le contribuable compte à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc des enfants mineurs célibataires, des enfants majeurs ou mariés rattachés au foyer fiscal des parents au 31 décembre de l'année d'imposition ainsi que des enfants recueillis au propre foyer du contribuable et dont il a la charge effective et exclusive.

En application de la loi de finances pour 1997, cette réduction d'impôt devait être réduite de moitié pour l'imposition des revenus de 1997 et supprimée à compter de l'imposition des revenus de 1998. La présente loi de finances abroge cette disposition. En conséquence, la réduction d'impôt pour frais de scolarité est maintenue à l'identique.

Comme pour les années précédentes, le contribuable devra joindre à sa déclaration un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté.

Frais d'hospitalisation et de cure

Les sommes versées par les contribuables âgés de plus de 70 ans, quelle que soit leur situation de famille, à raison des dépenses nécessitées par leur hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale, ouvrent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est égale à 25 % du montant des sommes versées, retenues dans une limite annuelle, qui est portée de 13 000 F à 15 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1997, soit une réduction d'impôt maximale de 3 750 F.

Baisse du plafond de la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile

CAS GÉNÉRAL

Jusqu'ici, les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet, ouvraient droit à une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées retenues dans la limite de 90 000 F, soit une réduction d'impôt maximale de 45 000 F.

La loi de finances pour 1998 réduit de moitié le plafond de la réduction d'impôt. Cette mesure est couplée avec celle inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 et qui prévoit la réduction de moitié (ou de 25 %) du taux et du plafond de prise en charge de l'allocation de garde d'enfant à domicile (6).

Ainsi, dès l'imposition des revenus de 1997(déclaration fiscale de février 1998), cette réduction d'impôt sera donc égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 45 000 F, soit un avantage maximal de 22 500 F. Pour le gouvernement, « cette mesure vise, avant tout, à mettre fin à un avantage excessif permettant aux contribuables ayant des revenus élevés de ne supporter qu'une partie du coût des salariés qu'ils emploient à leur domicile » (Rap. A. N. n° 305, Migaud).

Saisi par les groupes RPR et UDF de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer, le 30 décembre 1997, sur la diminution de cette réduction d'impôt dont les députés jugeaient la rétroactivité de l'application inconstitutionnelle. Un grief que n'a pas retenu le Conseil, qui a en effet considéré que « le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qu'en matière répressive ». En conséquence, « il est loisible au législateur d'adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu'il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ». Et de conclure que « l'article 12 n'édicte pas une sanction » mais « modifie un avantage fiscal antérieurement accordé dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien ».

Contribuables visés

Rappelons que la réduction d'impôt concerne les sommes rémunérant des services rendus par un salarié travaillant, à temps complet ou à temps partiel, à la résidence du contribuable située en France, qu'elle soit principale ou secondaire, que le contribuable en soit ou non propriétaire.

A compter de l'imposition des revenus de 1997, une exception est apportée à cette règle dans le cas où le salarié est employé au domicile d'un ascendant remplissant les conditions pour l'octroi de la prestation spécifique dépendance. Dans ce cas, le bénéfice de la réduction d'impôt implique la renonciation par l'employeur à la déduction de la pension alimentaire versée à l'ascendant concerné.

Nature des services

Les services rendus doivent répondre aux besoins courants des personnes et des familles. Entrent notamment dans ce cadre, les services rendus par les employés de maison relevant de la convention collective nationale du 30 janvier 1980 (gardes d'enfants, gardes-malades, assistantes de vie permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées...) et par les employés au pair relevant de la même convention, les emplois visant à assurer un soutien scolaire.

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les sommes doivent être versées soit directement à un salarié employé par le contribuable, soit à des associations agréées par l'Etat (associations de services aux personnes, associations intermédiaires),  soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (centres communaux d'action sociale, associations d'aide à domicile agissant dans le cadre d'une convention avec un département ou un organisme de sécurité sociale).

Notons que les contribuables hébergeant une personne titulaire de la carte d'invalidité et la prenant en compte au titre de leur quotient familial peuvent bénéficier de la réduction d'impôt, même si le salarié est en fait employé par la personne recueillie.

La loi de finances rectificative pour 1997

Parmi les 46 articles de la loi de finances rectificative pour 1997, citons notamment :

• l'exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées aux titulaires des contrats « emplois-jeunes ». Cette mesure prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, soit, rétroactivement, le 19 octobre dernier (7).

• le relèvement du seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des salariés privés d'emploi (appelée couramment « 1 % solidarité »), en raison du transfert depuis le 1er janvier de 4,75 points de cotisation maladie sur 4,1 points de contribution sociale généralisée et afin de ne pas pénaliser certains fonctionnaires, agents publics et assimilés. Sont ainsi exonérés, depuis le 1er janvier 1998, les intéressés dont la rémunération nette mensuelle est inférieure au montant du traitement brut afférent à l'indice brut 296, soit actuellement 7 599 F par mois (8).

(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997, J.O. du 30-12-97)

CAS DES PERSONNES INVALIDES

Le plafond de la réduction d'impôt est toutefoismaintenu à 90 000 F (soit un avantage maximum de 45 000 F) pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide. Sont précisément concernés :

• les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie 

• les contribuables qui ont à leur charge, vivant sous leur toit, une personne invalide remplissant les conditions précitées, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Rappelons que ce complément est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

Lors des débats parlementaires, le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter, a indiqué que ce plafond de 90 000 F devrait, en pratique, être accordé aux contribuables titulaires de la carte d'invalidité ou qui hébergent une personne remplissant cette condition (J. O. A. N.  (C. R.) n° 97 du 18-12-97).

La fiscalité locale

La taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent faire l'objet de divers allégements (exonérations en faveur des personnes âgées ou invalides, dégrèvements totaux ou partiels, abattement à la base).

Jusqu'en 1996, ces allégements étaient accordés en fonction de la situation de non-imposition ou de faible imposition des intéressés. La loi de finances pour 1997 a lié l'octroi des exonérations et allégements, non plus à la cotisation d'impôt sur le revenu, mais à des plafonds de revenus. Elle a, en outre, défini le revenu à prendre en compte pour déterminer si ces seuils sont ou non atteints (9).

Outre d'aménager la définition du revenu de référence pour y inclure certaines charges déductibles et certains revenus, la loi de finances pour 1998 institue un dégrèvement partiel en faveur des contribuables à revenu modeste. Et réévalue les plafonds de revenus ouvrant droit aux différents allégements.

Création d'un dégrèvement d'office en faveur des contribuables modestes

Un nouvel allégement des cotisations de taxe d'habitation en faveur des contribuables à revenu modeste est institué, à compter des impositions établies au titre de 1998.

Sont ainsi dégrevés d'office de la taxe d'habitation à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 500 F, les contribuables qui occupent leur habitation :

• soit seuls ou avec leur conjoint 

• soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de la législation fiscale 

• soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS).

En outre, le montant de leur revenu imposable de l'année précédente ne doit pas excéder 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.

Cette limite de 1 500 F est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenu seront indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Plafonds de revenus

EXONÉRATIONS

Pour les impositions établies au titre de 1998, seront exonérées de taxe d'habitation et de taxe foncière les personnes dont le montant des revenus 1997 n'excède pas :

•  en métropole, 43 550 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire 

•  en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion, 51 550 F pour la première part de quotient familial, majoré de 12 320 F pour la première demi-part et de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième 

•  en Guyane, 53 870 F pour la première part de quotient familial, majoré de 14 830 F pour la première demi-part et de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.

DÉGRÈVEMENT PARTIEL DE TAXE D'HABITATION

Pour les impositions établies au titre de 1998, les seuils de revenu de 1997 permettant de bénéficier d'un dégrèvement partiel de la taxe d'habitation s'établissent :

•  en métropole à 49 490 F pour la première part de quotient familial, majorés de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire 

•  en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion à 55 620 F pour la première part de quotient familial, majorés de 16 730 F pour la première demi-part et de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième 

•  en Guyane à 58 620 F pour la première part de quotient familial, majorés de 18 830 F pour la première demi-part, de 12 790 F pour la deuxième demi-part et de 11 660 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

PLAFONNEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

Certains contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office de leur taxe d'habitation, pour la fraction de leur imposition qui excède 3, 4 % de leur revenu. Ce dégrèvement ne peut toutefois dépasser 50 % du montant de l'imposition qui excède une certaine somme. Fixée à 2 066 F pour l'imposition des revenus de 1997, cette dernière sera prochainement réactualisée pour 1998.

Pour les impositions établies au titre de 1998, le plafonnement de la taxe d'habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas :

•  en métropole, 102 370 F pour la première part de quotient familial, majoré de 23 920 F pour la première demi-part et de 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire 

•  en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion, 123 730 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième 

•  en Guyane, 135 600 F pour la première part de quotient familial, majoré de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

Ces dispositions s'appliqueront dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, ces montants de revenus seront indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

A retenir également

Parmi les autres mesures de la loi de finances pour 1998, qui méritent d'être notées, citons :

• la suppression des emplois de ville (10) à compter du 1er janvier 1998, ceux-ci étant remplacés par les « emplois-jeunes » créés par la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes (11). Si aucune convention « emplois ville » nouvelle ne peut être conclue depuis le 1er janvier, toutefois celles conclues avant cette date pourront être renouvelées par voie d'avenants successifs ayant chacun une durée de 12 mois dans la limite d'une durée totale de 60 mois (art. L. 322-4-8-1 du code du travail)

• la reconduction, jusqu'au 31 décembre 1998, du congé de fin d'activité ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), répondant à des conditions d'âge et de durée de service qui souhaitent partir en retraite anticipée tout en percevant un revenu de remplacement (12)

• la prorogation d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 1998, du dispositif en faveur des donations partage qui prévoit que l'ensemble des donations réalisées par les donateurs âgés de 65 ans révolus mais de moins de 75 ans bénéficient des réductions de droits applicables aux donateurs âgés de moins de 65 ans

• le relèvement des tarifs de certains droits de timbre pour les documents délivrés ou les formalités accomplies à partir du 15 janvier 1998. Sont ainsi portés de 150 F à 160 F, les droits de timbre pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'une carte de séjour de ressortissant de la communauté européenne, d'un certificat de résidence des ressortissants algériens. Le droit de timbre pour la délivrance des cartes de séjour des étrangers passe de 200 F à 220 F. Et de 350 F à 400 F pour les passeports ordinaires délivrés en France. En outre, chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F (contre 50 F) pour l'aller et le retour, et de 40 F (contre 25 F), s'il n'est valable que pour la sortie

• l'augmentation de la pénalité libératoire que doit verser le titulaire d'un compte pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques de 120 F à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche depuis le 1er janvier.

Les mesures relatives au logement

Institution d'un crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale

Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt égal à 15 % du montant de ces dépenses.

Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année :

• 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

• 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

• 500 F par personne à charge au sens de la législation fiscale (enfant âgé de moins de 18 ans ou infirme, enfant recueilli au foyer du contribuable, personnes titulaires de la carte d'invalidité à condition qu'elles vivent sous son toit, personnes rattachées au foyer fiscal)  

• 750 F pour le second enfant 

• 1 000 F par enfant à partir du troisième.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

Taux réduit de TVA pour la réhabilitation de logements locatifs sociaux

La loi de finances pour 1997 a soumis les travaux de construction de logements locatifs sociaux à la TVA au taux réduit de 5, 5 %  (13). La loi de finances pour 1998 poursuit ce processus en assujettissant au taux réduit de TVA les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagements des logements locatifs sociaux (travaux donnant droit à la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (Palulos) ou financés par un prêt locatif aidé (PLA) ou un PLA très social, et ceux financés sans aide de l'Etat).

LOGEMENTS CONCERNÉS

Les logements doivent répondre à trois conditions : ils doivent être locatifs, ils doivent être conventionnés de façon à ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement  (APL) pour le locataire ; ils doivent être sociaux, c'est-à-dire loués à des ménages sous plafond de ressources, et à des niveaux de loyers également plafonnés. Sont concrètement visés :

• les logements construits avant 1977 et qui n'ont pas depuis subi de travaux subventionnés, qui appartiennent aux HLM, aux sociétés d'économie mixte ou à d'autres bailleurs qui ont été aidés par l'Etat 

• les logements qui ont bénéficié d'une prime Palulos depuis 1977 

• les logements construits ou acquis et améliorés à l'aide d'un prêt locatif aidé ou d'un prêt locatif aidé très social (PLA-TS)  

• les logements construits depuis le 1er octobre 1996 et qui bénéficient du taux réduit de TVA (5, 5 %) en application de la loi de finances pour 1997.

MODALITÉS D'APPLICATION

Le taux réduit de TVA s'applique aux opérations d'amélioration et de réhabilitation qui obtiennent une décision favorable du représentant de l'Etat (le directeur de l'Equipement) prise à compter du 1er janvier 1998.

Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1 % logement

Est reconduite, pour l'année 1998, la contribution exceptionnelle des organismes habilités, au 1er janvier 1998, à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instaurée par la loi de finances pour 1997 (14). Rappelons que ce prélèvement est égal à 50 % du total des sommes reçues l'année précédente (1997) au titre des versements effectués par les employeurs dans le cadre de leur participation à l'effort de construction (1 % logement) et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de 3 ans à l'aide de ces versements.

La contribution est affectée en recettes au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ». En 1998 ce compte doit non seulement, comme l'an dernier, assurer le financement des prêts à taux zéro, mais également prendre en charge une fraction des dépenses du Fonds national d'aide au logement au titre des aides personnelles en faveur des accédants à la propriété et de la contribution de l'Etat au financement des prêts d'accession sociale  (PAS).

Les dispositions en faveur des anciens combattants ou des rapatriés

Modalités de calcul de la retraite mutualiste du combattant

La loi de finances pour 1998 étend le dispositif d'indexation des pensions militaires d'invalidité au plafond majorable des retraites mutualistes du combattant. En conséquence, ce plafond, précédemment revalorisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, est désormais déterminé par référence à l'indice 95 de la grille indiciaire des pensions militaires d'invalidité.

La valeur du point de pension par laquelle il convient de multiplier cet indice est celle constatée au 1er janvier soit 78, 90 F (15). Le montant du plafond majorable est donc arrêté à 7 496 F (16). Ce montant sera ensuite apprécié au 1er janvier de chaque année, compte tenu de l'évolution du point de pension éventuellement observée au cours de l'année écoulée.

Indemnisation des étrangers déportés

La loi de finances pour 1998 étend le bénéfice de la pension de victime de guerre auxétrangers arrêtés en France et déportés, s'ils ont acquis la nationalité française depuis lors et obtenu le titre de déporté politique. Il en est de même de leurs ayants cause de nationalité française.

Pour prétendre à l'obtention d'une pension de victime civile de guerre, le code des pensions militaires d'invalidité impose d'avoir été français au moment du fait générateur. Cette dérogation au principe de nationalité en faveur des victimes s'inscrit « dans l'affirmation solennelle par le gouvernement de la responsabilité des autorités françaises dans la déportation des juifs de France » (Rap. Sén. n° 85, Lambert, tome III, annexe n° 6).

Anciens combattants d'Afrique du Nord

ÉLARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'ANCIEN COMBATTANT

Jusqu'à présent, l'attribution de la carte d'ancien combattant était subordonnée à la participation à une action de feu ou de combat. Une condition contestée par les associations représentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord qui demandent l'application du principe de territorialité, consistant à accorder la carte du combattant à tous les possesseurs du titre de reconnaissance de la Nation, c'est-à-dire sur la base du stationnement pendant trois mois en Afrique du Nord, que les intéressés soient ou non crédités d'une action de feu ou de combat.

Le gouvernement a donc accepté un amendement du groupe socialiste à l'Assemblée nationale prévoyant qu'une durée des services en Algérie d'au moins 18 mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat pour l'attribution de la carte d'ancien combattant.

AUGMENTATION DE L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

Face aux revendications des associations représentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord - qui réclament le droit de prendre une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, diminué du temps passé sous les drapeaux - dont le coût est estimé à 151 milliards pour l'Etat, le gouvernement a décidé d'accepter une mesure spécifique pour les anciens combattants les plus démunis.

Jusqu'à présent, l'allocation différentielle financée par le Fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord assurait à stout bénéficiaire un revenu mensuel net minimum garanti de 4 536, 90 F au 1er janvier 1997. Par dérogation et afin de leur permettre de bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite anticipée de 5 600 F net par mois, le montant de l'allocation différentielle versée par le fonds est augmentée à due concurrence au 1er janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du Nord.

Suspension des poursuites à l'encontre des rapatriés

Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre à la suite d'une situation d'endettement, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.

Bénéficient également de la suspension des poursuites, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, les rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale.

V. B.

Notes

(1)  Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.

(2)  Sont soumis à imposition distincte, les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés par le juge à résider séparément ; les époux séparés de fait et disposant de revenus distincts.

(3)  Pour les couples mariés ou les veufs, s'ajoutent une demi-part pour chacune des deux premières personnes à charge, une part entière pour chaque personne à partir de la troisième. Pour les contribuables célibataires ou divorcés, s'ajoutent une part entière pour la première personne à charge, une demi-part pour la deuxième personne à charge et une part entière pour chaque personne à partir de la troisième.

(4)  Voir ASH n° 2009 du 7-02-97.

(5)  Voir ASH n° 2051 du 26-12-97.

(6)  Voir ASH n° 2051 du 26-12-97.

(7)  Voir ASH n° 2046 du 21-11-97.

(8)  Circulaire du Fonds de solidarité n° 1-98 du 2 janvier 1998, non publiée.

(9)  Voir ASH n° 2010 du 14-02-97.

(10)  Voir ASH n° 2002 du 20-12-96.

(11)  Voir ASH n° 2043 du 31-10-97  n° 2045 du 14-11-97 et n° 2046 du 21-11-97.

(12)  Voir ASH n° 2006 du 17-01-97.

(13)  Voir ASH n° 2010 du 14-02-97.

(14)  Voir ASH n° 2010 du 14-02-97.

(15)  Voir ASH n° 2051 du 26-12-97.

(16)  Note du secrétariat d'Etat aux anciens combattants DEFP 9752032 N du 22 décembre 1997, non publiée.

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