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Santé des enfants : l'assistante maternelle n'est tenue qu'à une obligation de moyens

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Aux termes de la réglementation en vigueur, l'assistante maternelle agréée et employée par des particuliers doit obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. De son côté, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de 1982, que pèse sur l'assistante maternelle « une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat »   (1). L'existence d'une telle obligation permet donc aux parents de mettre en jeu sa responsabilité par la simple constatation que la sécurité n'a pas été assurée, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une faute.

Dans un arrêt du 18 novembre dernier, la Cour de cassation a jugé que cette responsabilité de l'assistante maternelle ne jouait pas en matière de santé de l'enfant. « Qu'elle soit rémunérée ou non, [l'assistante maternelle] qui se voit confier des enfants en bas âge n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé », affirme la chambre civile. Ainsi, au même titre que le médecin qui « prend l'engagement de donner [à son client] des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science », l'assistante maternelle est tenue, quant à la santé des enfants qu'elle garde, à une obligation de prudence et de diligence. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si les parents prouvent qu'elle n'a pas mis en œuvre tous les moyens en son pouvoir.

En l'espèce, un enfant de 6 mois avait été victime d'un accident anoxique (2) alors qu'il était sous la garde de l'assistante maternelle. La cour d'appel de Versailles avait rejeté, dans un arrêt de 1995, la demande en dommages et intérêts formée par les parents. Une position que confirme la Cour de cassation en retenant, comme la cour d'appel, que «  la preuve d'une faute [de l'assistante maternelle] n'était pas rapportée  ».

(Cass. civ. 18 novembre 1997, Mme B et M. D contre Mme A, Axa Assurances)
Notes

(1)  Cass. civ. 13 janvier 1982, dame Nieu Winckel contre époux Vigneulle, Bull. Cass. 82-I-24.

(2)  L'anoxie consiste en une diminution de la quantité d'oxygène que le sang distribue aux tissus.

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