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Précisions de la CNAV sur la législation communautaire en matière de liquidation de pensions de retraite

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Les périodes de travail accomplies par les travailleurs migrants ayant exercé une activité professionnelle dans plusieurs pays membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, sont prises en compte par le régime français pour le calcul « des prestations de vieillesse et des prestations des survivants » lors de leur liquidation.

La caisse nationale d'assurance vieillesse  (CNAV), dans une circulaire du 18 décembre complétant la circulaire ministérielle du 10 avril 1996 (1), apporte des précisions sur l'article 49 du règlement communautaire n° 1408/71 qui prévoit des modalités particulières de calcul de la pension de retraite dans deux cas : lorsque les conditions requises pour le service des prestations ne sont pas remplies au regard de toutes les législations auxquelles l'intéressé a été assujetti et lorsque l'assuré a demandé à surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse acquises en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats. Les caisses d'assurance vieillesse procèdent, depuis la modification du règlement survenue en 1995, à la liquidation provisoire en tenant compte de l'ensemble des périodes accomplies dans les autres pays concernés dès lors qu'il en résulte pour l'intéressé un montant des prestations plus élevé que celui de la pension versée en tenant compte des périodes accomplies dans un seul Etat. Etant précisé que ces dispositions sont applicables aux pensions servies après le 1er juin 1992.

La CNAV souligne que si, en principe, les nouvelles dispositions sont plus avantageuses pour les pensionnés, en revanche, «  l'application  [à titre rétroactif] de l'art. 49 [...] peut être défavorable à certains assurés selon leur situation ». Aussi est-il « préférable de les inviter à se renseigner préalablement auprès des organismes leur servant des prestations des conséquences de la liquidation » selon les nouvelles modalités.

(Circulaire CNAV n° 82/97 du 18 décembre 1997)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1971 du 19-04-96.

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