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Mise en œuvre de la déconcentration des décisions administratives individuelles

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Sont publiés les décrets qui achèvent la mise en œuvre de la réforme de la déconcentration des décisions administratives individuelles, amorcée par le décret du 15 janvier 1997 (1). Lequel, sauf exception, a donné une compétence de droit commun au préfet de département pour prendre les décisions administratives individuelles, à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme est commentée par une circulaire du Premier ministre, également publiée.

Compétence de droit commun du préfet

La nouvelle règle de compétence ne concerne que les actes constituant des « décisions administratives individuelles », c'est-à-dire des actes à caractère unilatéral, pris par une autorité administrative et qui ont pour destinataire une ou plusieurs personnes - physiques ou morales, publiques ou privées - nommément désignées. Les actes dits de tutelle sont des décisions individuelles au sens du décret du 15 janvier 1997. Seuls sont visés les actes relevant des membres du gouvernement, des préfets et des autres chefs de services déconcentrés. Les décisions concernant les agents publics (tous les personnels de droit public et les objecteurs de conscience accomplissant leur service national actif), comme les décisions d'admission à concourir sont exclues du transfert de compétence. Le décret du 15 janvier 1997 ne remet pas en cause les mesures de déconcentration qui avaient été prises au profit d'autorités déconcentrées autres que le préfet de département.

« Ce sont environ 600 nouvelles procédures de décisions, représentant plusieurs centaines de milliers de décisions annuelles », qui sont ainsi déconcentrées, précise la circulaire. « La majorité de ces procédures étant déjà instruites au niveau local, la réforme aura pour effet de  [permettre aux préfets] de prendre également la décision », ajoute le document. Les préfets recevront prochainement la liste des décisions relevant désormais de leur compétence, celle des décisions pour lesquelles compétence est donnée à d'autres autorités déconcentrées et celle des décisions qui continuent à relever de la compétence des autorités centrales.

Compétences des autorités centrales

Certaines décisions doivent, du fait de leur nature ou de leur portée particulière, rester le cas échéant provisoirement, de la compétence des ministres. L'un des décrets rassemble, par matière, celles qui demeurent prises au niveau central pour l'ensemble des ministères. D'autres dressent, par ministère, la liste des décisions qui, n'entrant pas dans le champ du décret dérogatoire commun à l'ensemble des ministères, demeurent centralisées. Restent, par exemple, de la compétence :

 du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, l'agrément des organismes habilités à préparer à l'obtention du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et de celui aux fonctions d'éducateur spécialisé   l'agrément des organismes habilités à préparer à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et à dispenser les formations des travailleuses familiales et des assistants de service social   l'autorisation d'exercer délivrée aux ressortissants communautaires non titulaires du diplôme d'assistant de service social  les décisions de dérogation d'âge dans le cas de convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi portant sur plus de 100 salariés  l'habilitation des organismes émetteurs des titres emplois-services   les décisions déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ou rejetant une demande d'autorisation de perdre la nationalité française  la fixation de la liste des centres de référence désignés pour la lutte contre les maladies transmissibles désignés au sein d'établissements publics de référence 

 du garde des Sceaux, l'autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort d'une autre direction régionale que celle où est écroué le détenu  le remboursement aux associations employant des objecteurs de conscience et intervenant au niveau national des frais occasionnés pour l'accueil de ces derniers 

 du ministre de l'Intérieur, l'expulsion d'un étranger selon la procédure d'urgence absolue ou pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique 

 du ministre de la Jeunesse et des Sports, la décision d'agrément des projets de formation conçus par les organismes de formation et conduisant au diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement   les sessions de formation et de perfectionnement conduisant du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs.

Ces textes, rappelle la circulaire, ont pour seul objet de faire exception au transfert de compétence résultant du décret du 15 janvier 1997. Les déconcentrations opérées avant leur intervention ne sont pas remises en cause même si elles ont porté sur des actes intervenant dans les matières visées par ces décrets.

Compétences d'autorités autres que le préfet

Une série de décrets vient préciser, par ministère, les décisions qui, comme le permet le décret du 15 janvier 1997, sont déconcentrées au profit d'autorités autres que le préfet. S'agissant plus particulièrement du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, le préfet de région a par exemple désormais compétence pour agréer les instituts de formation des cadres de santé ainsi que les directeurs d'écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice.

(Décrets n° 97-1184 à 97-1209 des 19 et 24 décembre 1997 et circulaire du 24 décembre 1997, J.O. du 27-12-97, annexe au n° 300)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2007 du 17-01-97.

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