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La CNAV modifie son barème national d'aide ménagère à domicile

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Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse  (CNAV) a adopté le barème annuel national de participation applicable, à compter du 1er janvier 1998, aux bénéficiaires d'aide ménagère à domicile. Ce barème est modifié par rapport aux années précédentes.

Les participations horaires des retraités relevant des trois premières tranches sont augmentées, la 1re tranche passant de 7,10 F à 10 F, la 2e tranche de 12,10 F à 14 F et la 3e tranche de 18 F à 21 F. En cas de réclamation d'un bénéficiaire, il doit être procédé à un nouvel examen de ses ressources à la date d'application du nouveau barème afin de déterminer, le cas échéant, sa nouvelle participation horaire.

Les valeurs du barème national sont désormais obligatoires et ne peuvent être modifiées. Toutefois, les six organismes régionaux (Bourgogne-Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Centre, Bretagne, Alsace-Moselle, Midi-Pyrénées) qui ont modifié, ces dernières années, le barème fixé par la CNAV, garderont, pour l'année 1998, les participations horaires des retraités qu'ils ont déterminées pour 1997  si les montants sont inférieurs à ceux publiés dans le nouveau barème national, ils adopteront ces derniers.

Les conséquences financières engendrées par le nouveau barème feront l'objet d'un bilan fin 1998 afin d'envisager son évolution. Sera notamment étudié le devenir de la règle de dégressivité au regard de l'évolution constatée de la prestation spécifique dépendance en 1998.

(Circulaire CNAV n° 79/97 du 8 décembre 1997)
Notes

(1)  Le RMI, l'allocation logement, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les intérêts des livrets de caisses d'épargne doivent être exclus du montant des ressources. En revanche, le loyer, les annuités de remboursement des prêts d'accession à la propriété et les frais de chauffage ne peuvent être déduits.

(2)  Participation réduite de 50 % de la 31e à la 40e heure. Au-delà de la 40e heure, le retraité ne paie que 25 % du montant indiqué.

(3)  Les personnes dont les ressources sont inférieures à ces plafonds relèvent obligatoirement de l'aide sociale légale.

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