Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont augmentées. Elles sont fixées au 1er janvier :
au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 600 F (contre 18 300 F auparavant)
au dixième, sur la tranche supérieure à 18 600 F, inférieure ou égale à 37 000 F (contre 36 500 F)
au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 000 F, inférieure ou égale à 55 600 F (contre 54 800 F)
au quart, sur la tranche supérieure à 55 600 F, inférieure ou égale à 73 900 F (contre 72 900 F)
au tiers, sur la tranche supérieure à 73 900 F, inférieure ou égale à 92 300 F (contre 91 100 F)
au deux tiers, sur la tranche supérieure à 92 300 F, inférieure ou égale à 110 900 F (contre 109 400 F)
à la totalité, sur la tranche supérieure à 110 900 F.
Ces seuils sont augmentés de 6 800 F (contre 6 700 F) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. Sont considérés comme à charge : le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au RMI, les enfants à charge au sens des prestations familiales ainsi que l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RMI qui habite avec le débiteur ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Par ailleurs, rappelons qu'il doit être laissé au salarié saisi une somme correspondant au montant mensuel du RMI, sans correctif pour charge de famille (1).
(1) Voir ASH n° 2011 du 21-02-97.