Les établissements de santé, publics ou privés et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation pour leur création, leur extension, leur conversion totale ou partielle, leur transformation et l'acquisition de certains équipements. L'autorisation, donnée pour une durée déterminée et dont le régime a été modifié par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée (1) est subordonnée au respect de certains engagements, notamment à la réalisation d'une évaluation dont les modalités viennent d'être fixées par décret.
Sont précisés les obligations des établissements, le contenu et les délais de dépôt du dossier relatif à l'évaluation. Les dispositions du décret s'appliqueront aux demandes initiales et de renouvellement d'autorisation postérieures au 1er janvier 1998. Toutefois, lors de l'examen de la première demande de renouvellement d'une autorisation en cours de validité à la date du 1er janvier 1998, ce renouvellement n'est subordonné aux résultats d'une évaluation que si la délivrance de l'autorisation a elle-même été subordonnée à des conditions d'évaluation. Si tel est le cas, les résultats de cette dernière sont appréciés selon les modalités en vigueur à la date de l'autorisation.
(1) Voir ASH n° 2026 du 6-06-97.