L'allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation versée sous condition de ressources aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage (1), est revalorisée de 2 % au 1er janvier 1998 avec effet rétroactif au 1er juillet 1997 et de 1 % au 1er juillet 1998, soit au total, 3 % pour l'année 1998.
Son montant est ainsi porté à :
75,49 F par jour (contre 74,01 F) pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (soit 2 264,70 F par mois)
76,24 F (contre 75,49 F) à compter du 1er juillet 1998 (soit 2 287,20 F par mois).
L'ASS versée aux chômeurs âgés de plus de 55 ans justifiant de 20 ans d'activité et aux chômeurs âgés de 57 ans et demi ou plus justifiant de 10 ans d'activité passe à 108,43 F du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 et à 109,51 F à compter du 1er juillet 1998.
Pour ouvrir droit à l'ASS, le demandeur doit justifier, à la date de sa demande, de ressources mensuelles inférieures, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, à :
pour une personne seule 5 284,30 F (70 fois le montant de l'allocation)
pour un couple 8 303,90 F pour les décisions ayant pris effet depuis le 1er janvier 1997 (110 fois le montant de l'allocation), 10 568,60 F pour les décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 (140 fois le montant de l'allocation).
L'ASS est versée à taux plein lorsque les ressources mensuelles :
de la personne seule sont inférieures à 3 019,60 F (40 fois l'ASS)
du couple sont inférieures à 6 039,20 F (80 fois l'ASS) pour les décisions ayant pris effet depuis le 1er janvier 1997 et 8 303,90 F (110 fois l'ASS) pour les décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 1997.
Elle est versée à taux différentiel lorsque les ressources mensuelles :
de la personne seule sont comprises entre 3 019,60 F et un plafond égal à 5 284,30 F (70 fois l'ASS)
du couple sont comprises entre 6 039,20 F et 8 303,90 F (110 fois l'ASS) pour les décisions ayant pris effet depuis le 1er janvier 1997 et 8 303,90 F et 10 568,60 F (140 fois l'ASS) pour les décisions ayant pris effet avant le 1er janvier 1997.
L'allocation différentielle est égale à la différence entre le plafond et les ressources du demandeur.
(1) Voir ASH n° 2038 du 6-09-97.