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La Cour de cassation confirme les condamnations dans l'affaire « Montjoie »...

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Les membres d'un service éducatif, soumis au secret professionnel, ont l'obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire qui leur a confié un enfant les sévices subis par ce dernier.

Ainsi vient de juger la Cour de cassation appelée à se prononcer dans l'affaire dite « Montjoie ». Laquelle remonte à 1992 : le personnel d'un service de placement familial n'avait pas dénoncé, dès qu'il en avait eu connaissance, le viol d'un enfant de 7 ans, D.D., par un adolescent majeur, M.B., placé dans la même famille, se bornant à éloigner l'auteur de l'agression et à avertir les parents de la victime.

Le 12 juillet 1994, les membres du personnel étaient condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes par la cour d'appel d'Angers pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de sévices sur mineurs (1). Pour déclarer les prévenus coupables de non-assistance à personne en péril, les juges avaient considéré qu'à la suite du viol, D.D., par ailleurs atteint de mucoviscidose, s'était trouvé « dans une situation critique faisant craindre pour lui de graves conséquences tant physiques que morales » et qu'aucun des prévenus « n'avait pris en considération l'imminence du péril pour s'en tenir à une simple mesure d'éloignement de l'agresseur sans présenter la victime à un médecin ni envisager sa prise en charge par un pédopsychiatre ». Pour le second chef d'inculpation, la cour avait estimé que l'obligation d'avertir les autorités administratives ou judiciaires s'imposait à tous, même à ceux qui sont tenus au secret professionnel.

Une décision, vivement critiquée (2) et contre laquelle les intéressés s'étaient pourvus en cassation. En vain, la Cour de cassation confirmant en tous points l'arrêt de la cour d'appel.

Non-assistance à personne en danger

Selon les prévenus, l'éloignement de M.B. avait écarté tout nouveau risque d'agression, l'enfant se trouvait apparemment en bonne santé et ne présentait aucun trouble somatique. Argumentation rejetée par la Cour de cassation. Pour les juges suprêmes en effet, « la nécessité d'une intervention immédiate, établie par le fait que l'enfant, atteint par ailleurs d'une maladie grave, présentait encore, le 30 décembre [soit 18 jours après le viol], des fissures anales douloureuses, ce dont les prévenus, professionnels de la santé ou de l'assistance à l'enfance, ne pouvaient qu'avoir conscience » était caractérisée.

Non-dénonciation de l'agression

Les prévenus soutenaient que l'article 434-3 alinéa 2 du nouveau code pénal les autorisait à ne pas dénoncer l'agression. Sous l'empire de l'ancien code pénal, se posait la question de l'articulation entre l'article 62, alinéa 2, qui sanctionnait pénalement la non-dénonciation de sévices à enfant et l'article 378 qui autorisait le professionnel soumis au secret professionnel à informer les autorités des sévices. Une articulation délicate qui a donné lieu à de nombreuses affaires. Le nouveau code pénal a clarifié la question en donnant la primauté au secret professionnel   (3). L'article 434-3, alinéa 2, indique en effet clairement que les personnes tenues au secret professionnel ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer les mauvais traitements et ne pourront donc plus être poursuivies à ce titre. En revanche, le travailleur social astreint au secret professionnel qui décide de garder les faits secrets peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. En outre, les professionnels tenus au secret professionnel sont exceptés de l'obligation de signalement « sauf lorsque la loi en dispose autrement ». C'est le cas, notamment, des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance qui ne peuvent opposer le secret professionnel au président du conseil général.

Le travailleur social ne peut pas davantage opposer le secret professionnel à l'autorité judiciaire qui l'a mandaté. Ainsi en a décidé en espèce la Cour de cassation. Approuvant les juges du fond d'avoir écarté les dispositions de l'article 434-3, alinéa 2, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme en effet que «  le secret professionnel imposé aux membres du service éducatif sur la situation d'un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire, à laquelle ils sont tenus de rendre compte de son évolution et notamment de tous les mauvais traitements... tout comme ledit secret est inopposable [...] au président du conseil général pour les mineurs relevant de sa compétence ».

Par ailleurs, l'application, en l'espèce, par la Cour de cassation des sanctions pénales prévues par l'article 434-3 pour non-dénonciation de la maltraitance, mérite d'être soulignée. Elle paraît en effet contredire la position de l'administration selon laquelle « les textes qui ne font que prévoir une obligation de signalement à l'encontre de certaines personnes tenues au secret professionnel sans indiquer que le non-respect de l'obligation de signalement est réprimé par les dispositions de l'article 434-3 ne tombent pas sous le coup de cet article »   (4).

(Cass. crim. 8 octobre 1997, Chouraqui, n° S 94-84.801 PF)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1889 du 21-07- 94.

(2)  Voir ASH n° 1891 du 8-09-94.

(3)  Sur l'ensemble de la question, voir ASH n° 1876 du 21-04-94.

(4)  Voir ASH n° 1876 du 21-04-94.

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