Comme il l'avait annoncé, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le gouvernement a pris un décret revalorisant, à titre rétroactif, la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) pour 1995 (1), se conformant ainsi à la décision du Conseil d'Etat du 28 mars dernier (2). Celui-ci avait, en effet, annulé la décision du gouvernement Juppé de ne revaloriser la BMAF que de 1,2 % pour l'année 1995, alors que la loi famille du 25 juillet 1994 imposait au minimum l'alignement sur les prix hors tabac (1,7 % en 1995). Le décret gouvernemental fixe donc la BMAF à 2 096,64 F pour la période du 1er juin au 31 décembre 1995.
Cette revalorisation n'aura toutefois pas de répercussions sur les années suivantes, comme l'ont regretté plusieurs associations familiales (3). En effet, afin d'éviter de nouveaux contentieux quant aux effets reports, sur les années suivantes, de cette revalorisation complémentaire au titre de 1995 - effets reports dont le coût immédiat, pour les années 1996 à 1998 incluses, aurait atteint 3,5 milliards de francs - le gouvernement a fait voter, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, actuellement devant le Conseil constitutionnel, un article fixant le montant de la BMAF pour 1996 à 2 078,97 F, soit celui en vigueur pour l'année 1996. Et qui précise qu'à compter de 1997, toute revalorisation de la BMAF s'effectuera à partir de ce montant.
Dans un arrêt du 13 juin dernier (4), le Conseil d'Etat avait également condamné l'Etat au versement d'une astreinte de 1 000 F par jour, suite au refus d'Edouard Balladur d'appliquer la revalorisation des prestations familiales de 1993. Alors qu'il n'avait pas prévu de revalorisation au titre de 1993, arguant que celle-ci serait minime (deux centimes) et se heurterait par ailleurs à des difficultés techniques, le gouvernement a finalement décidé de se mettre en règle. Aussi, le même décret fixe-t-il la BMAF à 2 014,06 F pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1993.
(1) Voir ASH n° 2047 du 28-11-97.
(2) Voir ASH n° 2017 du 4-04-97.
(3) Voir ASH n° 2048 du 5-12-97.
(4) Voir ASH n° 2028 du 20-06-97.