La loi « consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté » a été adoptée le 11 décembre 1997 (1).
Le placement sous surveillance électronique (PSE), d'une durée maximale d'un an, peut être accordé, peu important la nature de l'infraction ayant donné lieu à la condamnation :
à toute personne qui doit purger une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an
ou à laquelle il reste au maximum un an à passer en prison
ou à titre probatoire de la libération conditionnelle dont peut bénéficier, à mi-peine, le condamné présentant des gages sérieux de réadaptation sociale.
Il n'est pas applicable aux personnes placées en détention provisoire. Le condamné, assisté d'un avocat, doit préalablement consentir à la mesure.
Les délinquants et criminels sexuels doivent en outre faire l'objet d'une expertise psychiatrique préalable.
La mesure est prononcée par le juge de l'application des peines (JAP) soit sur son initiative soit sur celle du procureur de la République soit encore à la demande du condamné. Pour la fixation des lieux et périodes d'assignation du condamné, le JAP doit tenir compte de l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle, du fait qu'il occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, suit un enseignement, un stage ou un traitement médical.
L'acceptation du PSE entraîne l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout lieu désigné par le JAP en dehors de périodes fixées par celui-ci. Le procédé technique permettant de contrôler à distance le condamné devra garantir le respect de sa dignité, son intégrité et sa vie privée. Il devrait être composé d'un émetteur porté par le condamné, d'un récepteur placé sur son lieu d'assignation et d'un ordinateur central ; dès lors que le condamné sortirait d'un rayon d'environ 50 mètres par rapport au récepteur, l'ordinateur central en serait informé par un signal. S'il devrait s'agir en pratique d'un bracelet, la loi ne limite cependant en rien le choix du gouvernement quant à la nature du dispositif technique.
Le contrôle à distance est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire (un décret déterminera le corps compétent, étant précisé que les parlementaires ont marqué leur préférence pour les personnels socio-éducatifs). Dans la limite des périodes fixées dans la décision de PSE, ils peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Sans réponse de la part de ce dernier à l'invitation de se présenter à eux, son absence est présumée. Les agents ne peuvent pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Constitue une évasion le fait, pour une personne placée sous surveillance, de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé.
Le JAP peut soumettre la personne placée sous PSE aux mesures d'accompagnement prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal relatifs au régime de la mise à l'épreuve. Il peut aussi modifier les conditions d'exécution du PSE et les mesures d'accompagnement. Enfin, il peut retirer la décision de PSE soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu d'assignation et des mesures d`accompagnement, ou de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. Ce dernier subit alors tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement, le temps pendant lequel il a été mis sous surveillance électronique comptant néanmoins pour l'exécution de sa peine. La décision de retrait peut faire l'objet dans les dix jours d'un appel, non suspensif.
Le PSE peut être accordé à un mineur.
Pour Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, ce texte, d'origine sénatoriale, doit être amélioré sur certains points par une nouvelle loi et faire l'objet d'expérimentations. Dans ces conditions, les décrets d'application ne devraient pas être pris avant longtemps. Et l'entrée en vigueur de la loi ne devrait pas intervenir avant une période estimée par la ministre à deux années minimum.
(1) Voir ASH n° 1995 du 1-11-96 et dans ce numéro.