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La Cour de cassation se prononce sur le mode de calcul de la pension de réversion en cas de pluralité de réversions

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La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 23 octobre dernier, un arrêt relatif aux modalités de calcul de la pension de réversion lorsqu'il y a pluralité de réversions (1). Rappelons que tel est le cas lorsque le conjoint décédé a cotisé à plusieurs régimes de sécurité sociale, chacun ouvrant droit à une pension de réversion.

Selon la législation en vigueur, le conjoint survivant ne peut cumuler la pension de réversion du régime général avec des avantages personnels que dans la limite de 52 %, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans, soit à l'époque des faits 4 628,20 F (6 340 F par mois x 73 %). Etant précisé qu'en cas de pluralité d'avantages de réversion, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites du cumul, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant, obtenue en divisant ceux-ci par le nombre de régimes débiteurs d'avantages de réversion. Or, en pratique, les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) appliquent cette division à la limite de 73 % et non aux seuls avantages personnels du conjoint survivant. Une position que vient de censurer la Cour de cassation.

En l'espèce, Jeanine Laurent, veuve, percevait des avantages de réversion de deux régimes distincts (CRAM et MSA). Le montant de la retraite du régime général de son mari s'élevait à 4 993,11 F et sa propre pension de vieillesse à 1 325,04 F. Aussi, le calcul de la limite du cumul devait donc être le suivant : [ (1 325,04 : 2) + 4 993,11 F] x 52 % = 2 940,92 F, la valeur minimale de cette limite étant par ailleurs fixée à 4 628,20 F. La CRAM avait divisé cette dernière somme par le nombre d'avantages de réversion dont bénéficiait l'intéressée, alors que l'article D. 171-1 du code de la sécurité sociale n'applique cette division qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. « Cette limite étant supérieure à celle de 52 % du total des avantages cumulés », la cour d'appel de Dijon avait considéré « qu'il y avait lieu de la retenir, pour déterminer le montant de la pension de réversion servie par la CRAM, soit :4 628,20 F - 1 325,04 F = 3 303,16 F ». En conséquence, elle avait jugé que Jeanine Laurent avait droit à une pension de réversion d'un montant de 3 303,16 F.

Une décision confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation. Arrêt « d'une extrême importance » selon la Fédération des associations de veuves civiles chefs de famille (FAVEC)   (2) qui, depuis plusieurs années, réclame, aussi bien auprès des pouvoirs publics que des tribunaux, la révision des modalités de calcul de la pension de réversion lorsqu'il y a pluralité de réversions, dénonçant en effet, dans ce cas, la pénalisation du conjoint survivant résultant du calcul opéré par les caisses. Dans l'attente d'une réaction de la caisse nationale d'assurance vieillesse, la FAVEC incite les personnes se trouvant dans cette situation à réclamer une révision du calcul de réversion sur la base de cet arrêt.

Notes

(1)  Cass. soc. 23 octobre 1997, CRAM du Nord-Est contre Mme Laurent.

(2)  FAVEC : 28, place Saint-Georges - 75009 Paris - Tél. 01 42 85 18 30.

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