Lorsqu'un assuré social choisit, « pour des raisons de convenances personnelles », un établissement de soins, dont le tarif de responsabilité est supérieur à l'établissement de santé le plus proche de sa résidence dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés, la caisse d'assurance maladie limite les remboursements des frais au tarif fixé pour ce dernier établissement. En application de cette règle, « des sommes de plusieurs dizaines de milliers de francs ont été réclamées à des assurés sociaux » sans que la législation en vigueur ait été toujours respectée, reconnaît le directeur de la sécurité sociale, dans une circulaire du 2 novembre, adressée aux DDASS.
Ainsi, rappelle-t-il, la limitation de la prise en charge au tarif de responsabilité de l'établissement le plus proche n'est possible qu'à deux conditions. D'abord, l'assuré social doit être informé préalablement à son hospitalisation sur les conditions de la prise en charge des frais « dans des délais compatibles avec l'exercice de son libre choix ». Ce qui permet au patient de reconsidérer le cas échéant, le choix de l'établissement. Etant précisé que l'information directe de la caisse de l'assuré à l'établissement de santé ne saurait se substituer à l'information préalable de l'assuré.
Ensuite, la règle de la limitation ne peut être appliquée que si l'établissement le plus proche peut effectuer « les soins appropriés », c'est-à-dire adaptés à l'état du malade. Cette deuxième exigence légale relève de la compétence du service du contrôle médical, qui doit donc être consulté avant toute décision.
Les DDASS doivent annuler les décisions des caisses qui seraient en contradiction avec les textes ou inviter les caisses à suspendre les contentieux en cours relevant de situations de cette nature.