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Sommet extraordinaire sur l'emploi : premières intentions

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Poursuivant un effort entrepris en 1994 au Conseil européen d'Essen, les chefs d'Etat ou/et de gouvernement des 15 Etats membres, réunis les 20 et 21 novembre en sommet extraordinaire (1) à Luxembourg, ont adopté 79 résolutions en faveur de l'emploi en Europe.

Considérant que « tout doit être mis en œuvre pour lutter contre le chômage dont le niveau inacceptable menace la cohésion de nos sociétés », les Quinze ont décidé de donner une impulsion à leur politique en la matière selon quatre axes  :améliorer l'insertion professionnelle, développer l'esprit d'entreprise, encourager la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, renforcer la poli- tique d'égalité des chances, par exemple en facilitant l'insertion des personnes handicapées dans la vie active. A cette fin, dès 1998, sera mise en place une coordination des politiques de l'emploi des Etats membres. Il s'agit, selon les conclusions du Conseil, « tout en respectant les différences qui existent entre les situations de chaque Etat membre, de créer, pour l'emploi, comme pour la politique économique, la même volonté de convergence vers des objectifs décidés en commun, vérifiables et régulièrement mis à jour ». Chaque année, les Etats membres devront transmettre au Conseil et à la Commission « leur plan d'action national pour l'emploi, assorti d'un rapport sur les conditions de sa mise en œuvre ».

Plus concrètement, les Etats membres se sont engagés, dans les cinq ans, à adopter un programme permettant d'offrir « un nouveau départ à tout jeune avant qu'il n'atteigne six mois de chômage » sous forme de formation, de reconversion, d'expérience professionnelle, d'emploi ou de toute autre mesure propre à favoriser son insertion professionnelle. Et de la même façon, pour les chômeurs adultes avant qu'ils ne comptent douze mois de chômage. Ces mesures préventives et d'insertion auront à être « combinées avec des mesures de réinsertion des chômeurs de longue durée ».

Chaque Etat membre devra aussi « examiner l'opportunité d'introduire dans sa législation des types de contrats de travail plus adap- tables « pour tenir compte du fait que l'emploi revêt des formes de plus en plus diverses ». Les personnes travaillant dans le cadre de tels contrats devront cependant bénéficier, dans le même temps, « d'une sécurité suffisante et [d']un meilleur statut professionnel, compatible avec les nécessités des entreprises ». De son côté, la Commission européenne devrait proposer, d'ici à la fin de l'année 1997, un projet de directive afin de réduire le taux de TVA sur les services à forte intensité de main-d'œuvre et non exposés à la concurrence transfrontalière.

Enfin, l'application des diverses directives et accords des partenaires sociaux en matière de congé parental (2) et de travail à temps partiel (3) devra être accélérée et faire l'objet d'un suivi régulier recommandent les conclusions du Conseil européen. Pour favoriser l'entrée et le maintien des femmes et des hommes sur le marché du travail, « il faut disposer en suffisance de services de qualité en matière de garde d'enfants et de soins aux personnes dépendantes », estime-t-il. Chaque Etat devra donc « s'efforcer d'augmenter, là où existent certains besoins non satisfaits, les niveaux d'accès aux services de garde et de soins ».

Les Quinze sont convenus d'examiner certaines de ces propositions au Conseil européen de juin 1998 qui se déroulera à Cardiff (Pays de Galles).

Notes

(1)  Trois niveaux de réunions ministérielles existent au plan européen. Le « Conseil européen », ou sommet, réunit tous les six mois les chefs d'Etat et de gouvernement dans le pays qui assume la présidence du Conseil. Le « Conseil européen extraordinaire » s'intercale entre ces réunions périodiques pour traiter d'un thème majeur. Enfin, des « conseils » réunissent les ministres par secteurs : emploi, affaires sociales, « écofin » (économie et finances). Le terme de conseil « jumbo » est employé quand sont réunis les ministres des finances et les ministres d'un secteur concerné.

(2)  Voir ASH n° 1978 du 07-06-96.

(3)  Voir ASH n° 2028 du 20-06-97.

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