Une enquête sur les établissements hébergeant des personnes âgées, réalisée au cours du second trimestre 1997 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), montre que la réglementation portant notamment sur le contrat d'hébergement « est mieux respectée » que lors de précédentes études, même si des dysfonctionnements demeurent.
Deux catégories d'établissements sont distinguées, étant précisé que tous doivent proposer un contrat à leurs résidents, afficher les prix de toutes les prestations servies et délivrer des notes ou factures. D'une part, ceux conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ou habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et dont le prix de journée et son taux d'évolution sont fixés par le président du conseil général. D'autre part, ceux qui ne sont ni conventionnés, ni habilités, soumis à la loi du 6 juillet 1990 et pour lesquels le prix de journée est fixé librement au moment de l'entrée de la personne âgée, son taux d'évolution étant établi chaque année par le ministère de l'Economie et des Finances.
C'est à cette dernière catégorie d'établissements que les auteurs de l'enquête se sont plus particulièrement intéressés (1), constatant qu'ils présentent pour la plupart un contrat correctement rédigé qui se rapproche, le plus souvent, du modèle élaboré par le Conseil national de la consommation (2). En revanche, les dispositions relatives à la publicité des prix sont « les moins respectées » (affichage partiel, voire inexistant ou non visible) et le dispositif réglementant la facturation des communications téléphoniques (3) « peu connu voire ignoré ». Enfin, l'étude révèle que de nombreuses maisons de retraite n'ont pas mis en place les conseils d'établissement, prévus par le décret du 31 décembre 1991, qui ont pour objet de rendre des avis et éventuellement de faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement (4).
(1) L'étude a porté sur 197 établissements dont 171 soumis à la loi du 6 juillet 1990.
(2) Voir ASH n° 1900 du 10-11-94.
(3) Voir ASH n° 1916 du 2-03-95.
(4) Voir ASH n° 1767 du 10-01-92.