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Les autres mesures de la loi « emploi-jeunes »

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Possibilité de cumuler un contrat emploi-solidarité avec un emploi à temps partiel, ouverture du contrat d'orientation à une nouvelle catégorie de jeunes, pérennisation de l'apprentissage dans le secteur public sont autant de mesures qui figurent dans la loi du 16 octobre dernier relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, diverses mesures en faveur de l'emploi ont été adoptées.

Elles portent, d'une part, sur les aides à l'emploi des publics prioritaires, les titulaires de contrats emploi-solidarité  (CES) pouvant désormais exercer une activité complémentaire et, d'autre part, sur les formations en alternance. Ainsi, le contrat d'orientation est-il aménagé afin que certains jeunes de moins de 25 ans titulaires d'un baccalauréat puissent y accéder tandis que l'apprentissage dans le secteur public, jusqu'ici mis en place à titre expérimental, est pérennisé.

Possibilité de cumuler un CES avec un autre emploi

Jusqu'à présent les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, contrats à mi-temps, ne pouvaient exercer une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées. Une disposition, qui favorisait, a expliqué Jean-Claude Boulard dans son rapport d'information sur la loi du 16 octobre dernier (1), « le travail au noir, freinait les possibilités de sortie vers l'entreprise et empêchait les bénéficiaires de CES d'améliorer leur situation grâce à un revenu complémentaire ».

Les titulaires de CES sont donc autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans le secteur marchand pour une durée limitée - qui pourrait être fixée à 3 mois (2)  -et dans des conditions qui seront fixées par décret. Une disposition qui figurait déjà dans le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale adopté par le conseil des ministres le 26 février 1997 et dont l'examen a été abandonné à la suite de la dissolution de l'Assemblée.

En conséquence, la loi autorise le cumul d'un CES avec une autre activité dès lors que :

• celle-ci est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel 

• et que l'employeur est distinct de celui avec lequel le CES a été conclu  le nouvelemployeur devant relever du secteur privé(défini par l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi).
A noter : le cumul d'un CES avec un emploi-jeune est expressément interdit par la loi.

Information des instances représentatives du personnel sur la conclusion des CEC

Il est désormais prévu, à l'instar de ce qui existe pour les contrats emploi-solidarité, une information des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sur la conclusion des conventions relatives aux emplois consolidés  (CEC). Elles sont en outre saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution.

Rénovation du contrat d'orientation

Afin de relancer le contrat d'orientation (2 095 contrats souscrits en 1996 contre 6 500 en 1994), les dispositions de l'avenant relatif au contrat d'orientation conclu par les partenaires sociaux le 26 février 1997 sont retranscrites dans la loi (3). Ainsi, le public susceptible d'en bénéficier est « mieux ciblé » et la durée totale du contrat est, dans certains cas, allongée.

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Le contrat d'orientation s'adresse désormais à deux catégories de publics :

• il reste ouvert aux jeunes de moins de 22 ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel 

• il est étendu aux jeunes de moins de 25 ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique (baccalauréat) mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général.

DURÉE DU CONTRAT

Le contrat d'orientation reste à durée déterminée mais cette dernière est désormais différente selon le type de bénéficiaires. Elle est ainsi fixée :

• à 9 mois maximum, contre 6 mois précédemment, pour la première catégorie de jeunes concernés (moins de 22 ans)  

• à 6 mois maximum pour le nouveau public des bénéficiaires du contrat d'orientation, à savoir, les jeunes de moins de 25 ans.

Dans ces deux cas, la durée du contrat d'orientation n'est pas renouvelable.

MODALITÉS D'EXÉCUTION DU CONTRAT

Obligations de l'employeur

Dans tous les cas, la formation liée au contrat d'orientation fera désormais l'objet d'une convention conclue entre l'entreprise et l'organisme de formation. Cette convention doit être déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès des services du ministère chargé de l'emploi  (DDTEFP).

En outre, pour améliorer les conditions de suivi de l'exécution des contrats, le retrait du bénéfice des exonérations de cotisations patronales est prévu si l'employeur ne respecte par ses obligations. Il en est ainsi s'il n'a pas conclu une convention avec l'organisme de formation. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération pourra être retiré.

Contrôle des organismes de formation

De leur côté, les organismes réalisant des actions de formation sont désormais soumis au contrôle de l'inspection de la formation professionnelle.

Pérennisation de l'apprentissage dans le secteur public

Reprenant en partie les dispositions de la proposition de loi déposée en début d'année par Michel Jacquemin  (UDF) visant à promouvoir l'apprentissage dans la fonction publique (4), la loi du 16 octobre dernier pérennise et complète le dispositif existant. A savoir celui fixé par la loi du 17 juillet 1992 qui a instauré à titre expérimental l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial et qui, depuis la loi du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique, avait été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 (5).

AIDE À L'EMBAUCHE

Les contrats d'apprentissage ouvrent droit depuis le1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis prévue dans le secteur privé, soit 6 000 F (l'indemnité de soutien à l'effort de formation, versée dans le secteur privé, est exclue au motif que le secteur public n'est pas redevable de la taxe d'apprentissage).

SUCCESSION DE CONTRATS

En outre, la loi lève l'interdiction faite aux employeurs du secteur public de conclure avec le même apprentiplusieurs contrats successifs, le nombre de ceux-ci étant cependant limité à trois. Et ce, pour préparer le jeune à des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé ont désormais un droit permanent à recruter des apprentis.

Afin de renforcer l'expérience professionnelle des apprentis, il est prévu que ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de laformation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixera les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

Péréquation de la taxe d'apprentissage

Le Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage est créé afin de mettre en place le système de péréquation prévu par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage (6). Un décret du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage a déjà fixé la quote-part de la taxe d'apprentissage réservée à la péréquation nationale à hauteur de 8 % des salaires versés au cours de l'année précédente (soit 20 % du quota des dépenses strictement réservées à l'apprentissage)   (4).

Le mécanisme institué prévoit ainsi que les fonds réunis au niveau national sont reversés aux centres de formation des apprentis  (CFA) ou aux sections d'apprentissage  (SA), via les fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Les critères permettant ces reversements seront fixés par décret.

La péréquation vise notamment à corriger les inégalités de ressources allouées aux CFA (ou SA) dans les différentes régions. Ainsi, les sommes reversées aux fonds régionaux permettront-elles de financer des centres de formation des apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a passé convention avec l'Etat, et des CFA à recrutement national pour lesquels a été passée une convention avec l'Etat.

Les régions tiennent compte pour cette répartition financière des contrats d'objectifs signés avec les branches professionnelles et les chambres consulaires, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les CFA ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale.

La mise en œuvre par les régions de ces dispositions fera l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précisera notamment les finan-cements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le1er janvier 1997

• 

Rapport au Parlement

Le gouvernement devra présenter au Parlement avant le 31 décembre 1998 un « ensemble de dispositions de nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers » manuels. Lesquels sont souvent dévalorisés, a expliqué Jean-Claude Boulard, dans son rapport d'information, alors qu'avoir « un métier dans les mains constitue aujourd'hui un atout d'insertion professionnelle ».

Notes

(1)  Emplois-jeunes : mode d'emploi - Rapport d'information n° 337 - En vente au kiosque de l'Assemblée nationale : 4, rue Aristide-Briand - 75007 Paris ou sur commande en appelant le 01 40 63 61 21 - 20 F (+ 6 F de port).

(2)  Rap. A. N. de la commission des finances, de l'économie générale et du plan sur le projet de loi de finances 1998, n° 305, Migaud, page 29.

(3)  Voir ASH n° 2013 du 7-03-97.

(4)  Voir ASH n° 2012 du 28-02-97.

(5)  Voir ASH n° 2007 du 24-01-97.

(6)  Voir ASH n°1974 du 10-05-96 (4) Voir ASH n° 2011 du 21-02-97.

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