Le ministre de l'Education nationale a annoncé le recrutement de 40 000 emplois-jeunes avant la fin de l'année 1997.
Ils seront affectés en priorité dans les écoles situées en zone d'éducation prioritaire (ZEP), écoles dites sensibles (mais non classées en ZEP) ou encore rurales, et dans les collèges dits sensibles, afin de lutter notamment contre la violence scolaire (1). Les missions qu'accompliront ces aides-éducateurs ont été définies précisément par Claude Allègre et Ségolène Royal, dans un document en date du 4 septembre dernier (2). Ainsi assureront-ils notamment « une meilleure surveillance dans les moments très sensibles que sont les entrées, les sorties, les récréations et les repas, le suivi plus individualisé des élèves en lien avec les personnels sociaux, la médiation scolaire pour prévenir les situations de conflits et assurer un mode de régulation interne des conflits, l'apprentissage des comportements collectifs au sein des foyers socio-éducatifs ou des ateliers libres et l'aide aux devoirs ».
« Pour éviter tout “saupoudrage”, jamais un emploi-jeune isolé ne sera attribué à une école, ont précisé les ministres, les aides-éducateurs [devant] pouvoir se constituer en mini-équipes pour mieux organiser le travail. »
Ces aides-éducateurs bénéficient dumême statut que les autres emplois-jeunes avec cependant quelques particularités concernant leur recrutement, le financement des postes et l'autorité compétente pour la conclusion de la convention pluriannuelle Etat-employeur.
Dispositif général « emploi-jeunes » :
• Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, J. O. du 17-10-97.
• Décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, J. O. du 19-10-97.
• Circulaire CDE 97/25 du 24 octobre 1997, non publiée.
Particularités des emplois-jeunes dans l'Education nationale :
• Présentation par le ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, B. O. E. N n° 30 du 4-09-97.
Dispositif spécifique aux adjoints de sécurité :
• Décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997, J. O. du 4-11-97.
• Arrêtés du 30 octobre 1997, J. O. du 4-11-97.
A noter aussi le rapport d'information de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, réalisé par Jean-Claude Boulard, rapporteur du projet de loi. Il est vendu au prix de 20 F au kiosque de l'Assemblée nationale : 4, rue Aristide-Briand - 75007 Paris. On peut également le commander par téléphone au 01 40 63 61 21 (le prix est alors de 26 F port compris).
Les recrutements sont effectués par les chefs d'établissement des collèges, après sélection des candidatures par les recteurs qui disposent chacun d'un chargé de mission. Le recrutement proprement dit est effectué par des commissions composées de membres de l'Education nationale sur la base d'un examen de dossier et d'un entretien. Les aides-éducateurs dans les écoles sont recrutés par les collèges selon la même procédure.
Ils doivent posséder un niveau de formation allant de Bac à Bac + 2, selon les critères fixés par le ministère de l'Education nationale.
Pour les emplois d'aides-éducateurs, l'Etat prend en charge la totalité du coût (80 % par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et 20 % par le ministère de l'Education nationale).
Les conventions pluriannuelles, conclues avec les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, sont instruites, signées, contrôlées et résiliées par les autorités académiques lorsque les activités envisagées participent directement à l'activité éducatrice. Rappelons que ces conventions fixent les obligations de chacune des parties pour chaque poste emploi-jeune créé (3).
Les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (le comité régional dans les DOM).
En revanche, les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence dupréfet qui consulte les autorités académiques sur ces projets.
Alors qu'en principe, les contrats de travail afférents aux « emplois-jeunes » ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, un dispositif dérogatoire est mis en place pour permettre le recrutement d'adjoints de sécurité.
La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est donc modifiée en conséquence (4) . En outre, plusieurs textes réglementaires du 30 octobre sont venus préciser le statut des adjoints de sécurité, les conditions de leur recrutement et leurs missions.
Ainsi, des jeunes âgés de 18 à 26 ans peuvent être recrutés pour « développer des activités répondant à des besoins non satisfaits dans le domaine de la sécurité ». Les adjoints de sécurité ont la qualité d'agents contractuels de droit public, leur contrat ayant une durée de 5 ans non renouvelable. Ils exercent leursmissions auprès des fonctionnaires des services actifs de police nationale.
Le ministre de l'Intérieur prévoit de recruter 20 000 adjoints de sécurité d'ici à la fin 1999 (pour un coût total de 765, 2 millions de francs), dont 8 250 en 1998 (5).
Les adjoints de sécurité concourent aux missions de service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. Ces activités initiées et soutenues par l'Etat, à travers la mise en place des emplois de proximité, doivent faire l'objet d'une articulation étroite avec les contrats locaux de sécurité. Lesquels prévoient la création d'emplois d'agents locaux de médiation, emplois-jeunes de droit commun, recrutés par les collectivités locales et les associations (6).
Ainsi, les adjoints de sécurité ont pour tâches :
• de participer aux missions de surveillance générale de la police nationale, en particulier parîlotage et patrouille, notamment à l'occasion de manifestations culturelles et sportives
• de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux ou locaux
• de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police
• de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes
• de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers
• d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.
En revanche, ils ne peuvent participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.
Compte tenu de ses missions, l'adjoint de sécurité est doté d'une arme de service dont il ne peut faire « qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre [...], dans le cadre de la légitime défense », précise l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les droits et les obligations des adjoints de sécurité.
Ces missions font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'Intérieur.
Peuvent être recrutés les jeunes :
• de nationalité françaisequi jouissent de leurs droits civiques
• âgés d'au moins 18 ans et d'au plus 26 ans
• dont les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont compatibles avec l'exercice de leurs fonctions
• qui se trouvent en position régulière au regard du code du service national.
Les candidatures aux postes d'adjoints de sécurité sont déposées auprès d'un commissariat dans le département du choix du candidat. Elles ne peuvent être effectuées qu'une fois par an et dans un seul département.
Les candidats dont le dossier aura été jugé recevable au vu de l'enquête administrative et d'une vérification de l'aptitude physique sont soumis à des tests psychologiques et, en cas de succès à ces derniers, à un entretien de sélection effectué par une commission instituée par le préfet (le préfet de police à Paris). Ce dernier agrée les candidatures que lui soumet la commission de sélection. A l'issue de cette procédure, il propose un contrat d'engagement aux candidats retenus compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes.
Dans notre numéro 2043 du 31-10-97, page 13 :
• Le public visé
• Les employeurs concernés
Dans notre numéro 2045 du 14-11-97, page 15 :
• Le statut du jeune dans l'entreprise
• Les aides liées aux emplois-jeunes
• Le dispositif spécifique aux DOM
Dans ce numéro :
• Les emplois-jeunes dans l'Education nationale
- Le recrutement - Le financement- L'autorité compétente pour les conventions pluriannuelles
• Le cas particulier des adjoints de sécurité
- Les missions
- Le statut de l'adjoint de sécurité
Les adjoints de sécurité sont recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, parcontrat écrit d'une durée maximale de 5 ans non renouvelable et conclu, au nom de l'Etat, par le préfet (à Paris, par le préfet de police). Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci (voir ci-contre). Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat a la possibilité de mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis. De même, les adjoints de sécurité peuvent mettre un terme à leurs fonctions également sans préavis.
Ces agents contractuels de droit public bénéficient de la réglementation applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat pour lescongés, la discipline, la fin du contrat, le licenciement et la protection sociale. Ainsi, ils sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Par ailleurs, ils ont droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
Les adjoints de sécurité bénéficient d'une formation initiale d'une durée de 2 mois. Ceux qui ont accompli leur service national en qualité de policier ou de gendarme auxiliaire, suivent un stage d'adaptation spécifique d'une durée d'un mois, valant formation initiale. En outre, pendant la durée de leur contrat, ils peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans d'autres secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.
Ces agents de droit public sont soumis à desobligations professionnelles semblables à celles qui s'imposent aux fonctionnaires, notamment : obligations d'obéissance, de réserve et de discrétion professionnelle, d'intégrité et d'impartialité, de respect de la légalité. Ils sont tenus au secret professionnel. Comme les fonctionnaires, ils doivent consacrer l'intégralité de leur activité profes- sionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent donc pas cumuler leur poste avec un autre emploi public ou privé.
Ces adjoints, ainsi que leur famille (enfants, conjoint) bénéficient de la protection juridique attachée aux fonctionnaires de la police nationale lorsqu'ils subissent à l'occasion, ou du fait de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel ou moral ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, ou lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour une faute de service. •
Avant le 31 décembre 1998, le gouvernement présentera un rapport au Parlement dressant le bilan d'application de la loi et analysant ses effets sur l'emploi des jeunes et sa contribution à la satisfaction des besoins à couvrir. Le rapport devra analyser les effets de la loi sur l'emploi en général et non pas seulement sur l'emploi des jeunes. Il a également pour objet d'évaluer l'impact du dispositif sur la création d'entreprises par les jeunes et de permettre de vérifier que les emplois créés en application de la loi résultent d'initiatives locales dans la proportion des trois quarts.
(1) Voir ASH n° 2044 du 7-11-97.
(2) B. O. E. N. n° 30 du 4-09-97.
(3) Voir ASH n° 2043 du 31-10-97.
(4) Voir ASH n° 1911 du 26-01-95, p .5.
(5) Rap. A. N. n° 305, Migaud, Annexe 32, page 19.
(6) Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité, J. O. du 30-10-97 - Voir ASH n° 2043 du 31-10-97.