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FPE : création d'un congé de formation-mobilité

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Annoncé par Emile Zuccarelli, ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, le 5 novembre dernier (1), le décret relatif au congé de formation-mobilité des fonctionnaires vient de paraître. Pris en application de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique (2), ce décret ne concerne que la fonction publique d'Etat. Etant rappelé que cette loi a posé comme principe que la mobilité des fonctionnaires au sein de chacune des trois fonctions publiques constitue une garantie fondamentale de leur carrière.

Ainsi, le congé de formation-mobilité a pour « objectif de permettre au fonctionnaire qui souhaite exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée à ce souhait préalablement à [son]entrée dans le corps de fonctionnaires correspondant ».

Ce congé est accordé pour une durée maximale de six mois, sur demande du fonctionnaire. Il ne peut être fractionné. Le chef de service fait connaître à l'intéressé, dans un délai de deux mois, son accord ou les motifs du rejet de sa demande. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire (CAP) ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent. Le fonctionnaire admis en congé de formation-mobilité bénéficie, de droit, sur sa demande, et préalablement à son entrée en formation, d'un bilan professionnel pris en charge par l'administration.

L'agent reste en position d'activité dans son corps d'origine. Le temps passé en congé de formation-mobilité est retenu tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Ce temps est également pris en compte pour la retraite. Il perçoit le traitement afférent à l'indice auquel il est classé dans son corps d'origine, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi que les primes ou indemnités qu'il percevait à la date de mise en congé. A l'issue du congé, le détachement du fonctionnaire dans le corps d'accueil est prononcé d'office, sauf cas de force majeure ou « cas social avéré », après avis de la CAP ou, à défaut, de l'organisme paritaire compétent. Les conditions de classement en grade et échelon sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil. Après deux années de services effectifs, le fonctionnaire est de droit intégré dans le corps d'accueil s'il en fait la demande .

Notons, enfin, qu'Emile Zuccarelli a confié à l'inspection générale des affaires sociales un rapport sur la mobilité « en lui demandant d'opérer un recensement des obstacles de toute nature qui entravent son développement et de formuler des propositions rapidement opérationnelles afin de les lever ». Ce rapport doit être remis début 1998.

(Décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997, J.O. du 16-11-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2044 du 7-11-97.

(2)  Voir ASH n° 2006 du 17-01-97 et n° 2007 du 24-01-97.

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