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Réforme du service national : incidences sur le contrat de travail

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Le service national actif tel qu'il existait jusqu'à présent est désormais supprimé pour les jeunes nés après le 31 décembre 1978 (1). La loi du 28 octobre 1997 le remplace par une journée de préparation à la défense, obligatoire pour tous les jeunes Français nés après le 31 décembre 1979 ou les jeunes Françaises nées après le 31 décembre 1982, et facultative pour les garçons nés en 1979. Cet « appel de préparation à la défense » au cours duquel ces jeunes recevront un enseignement présentant les principaux enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, sera aussi l'occasion d'organiser des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Les premières sessions devraient avoir lieu en octobre 1998 pour les jeunes Français. Seuls les volontaires pourront s'engager pour un service allant de 12 à 60 mois.

Par ailleurs, plusieurs dispositions de la loi du 28 octobre 1997 modifient le code du travail. Certaines concernent les jeunes nés avant le 31 décembre 1978 qui doivent obligatoirement effectuer leur service militaire. Ainsi :

   le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national, est désormais suspendu pendant toute la durée de son service alors que précédemment, les jeunes salariés qui accomplissaient leur service national voyaient leur contrat de travail rompu, sauf dispositions conventionnelles plus favorables 

 à l'issue du service national, la réintégration dans l'entreprise est désormais de plein droit. En effet, lors des débats parlementaires, il est apparu que les dispositions existantes relatives à la réintégration et à la priorité à l'embauche « dans la pratique, se révélaient souvent sans effet »   (2). La loi met donc en place un régime plus favorable 

 les anciennes dispositions relatives à la réintégration et au droit à la priorité d'embauchage sont applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi (soit le 10 novembre 1997), accomplissent leur service national. Ainsi, ces travailleurs sont-ils réintégrés à l'issue de leur service, sauf si leur emploi a été supprimé ou s'ils ont exprimé leur volonté, au moment de leur départ, de ne pas reprendre leur emploi. De plus, s'ils n'ont pas été réemployés à l'issue de leur service, ils bénéficient d'un droit de priorité à l'embauchage pendant un an dans l'établissement où ils travaillaient au moment de leur départ 

 les jeunes suivant des études ou en formation professionnelle et bénéficiant d'un report d'incorporation peuvent obtenir un report supplémentaire s'ils travaillent. S'ils sont titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient, ils peuvent demander un nouveau report d'incorporation d'une durée maximale de deux ans (pouvant être prolongée). Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. De même, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, conclu moins de trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient, ils peuvent demander un nouveau report, jusqu'au terme du contrat en cours, dans la limite de deux ans. Ces reports sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Ces dispositions entreront en application au plus tard le 1er janvier 1999.

D'autres dispositions sont spécifiques au nouveau régime du service national. Ainsi, tout salarié ou apprenti, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle n'entraînant pas de réduction de rémunération. Cette absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la période de congé annuel et doit avoir pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense.

Enfin, certaines modifications concernent tous les jeunes appelés à faire leur service national, quel que soit le régime applicable. Ainsi, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que, lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations consécutives au service national, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger auxdites obligations. Ces dispositions prévoyant l'interdiction de licencier les jeunes qui doivent effectuer leur service national existaient déjà dans le code du travail mais ont été réécrites.

(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, J.O. du 8-11-97)
Notes

(1)  Les Français nés avant le 31 décembre 1978 doivent effectuer leur service militaire qui ne sera supprimé, dans sa forme actuelle et pour tous les jeunes, quelle que soit leur date de naissance, que le 1er janvier 2003.

(2)  Rap. A.N. n° 205, Boulaud, page 149.

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