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Le droit au séjour des travailleurs turcs reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes

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Les travailleurs turcs, comme ceux du Maghreb, bénéficient dans l'Union européenne d'un régime plus favorable de séjour que les autres étrangers, tout particulièrement en matière de travail. Ainsi, en vertu d'une décision n° 1/80 du 19 septembre 1980, prise par le Conseil d'association entre la Turquie et l'Union européenne, un travailleur turc peut prétendre au renouvellement de son permis de séjour dans l'Etat membre d'accueil s'il appartient au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et exerce un emploi régulier.

Toute la question est de savoir ce qu'est un marché régulier de l'emploi. La Cour de justice des Communautés européennes  (CJCE) rappelle les trois critères qu'elle prend traditionnellement en compte et précise leur interprétation.

En premier lieu, le rapport juridique de travail de l'intéressé peut être localisé sur le territoire d'un Etat membre ou doit s'y rattacher. Ensuite, le travailleur doit se trouver engagé dans les liens d'une relation de travail qui comporte l'exercice, au profit d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, d'une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération. Ces deux critères étaient remplis en l'espèce, puisque le plaignant, M. Günaydin, travaillait depuis trois ans au service d'un même employeur en qualité d'ingénieur.

Enfin, dernier critère, la situation sur le marché de l'emploi doit être stable et non précaire. Sur ce point la CJCE apporte une précision fondamentale. Elle affirme le principe général selon lequel un Etat membre n'a « pas la faculté de conditionner ou de restreindre l'application des droits précis que les ressortissants turcs, qui en remplissent les conditions, tirent de la décision n° 1/80 » , et en tire immédiatement la conséquence. Ainsi, on ne peut reprocher à l'étranger de n'avoir obtenu dans l'Etat membre d'accueil que des titres de séjour et/ou de travail provisoires, dans le but de s'initier et de se préparer à l'exercice d'un emploi dans une de ses filiales en Turquie. De même, estiment les juges européens, la circonstance que ce travailleur ait exprimé son intention de retourner en Turquie ne prive l'intéressé de son droit que « s'il était établi par la juridiction de renvoi que cette déclaration avait été faite dans le seul but de bénéficier indûment des titres de travail et de séjour dans l'Etat membre d'accueil ».

(CJCE, 30 septembre 1997, aff. C-36/96, Faik Günaydin e. a./Freistaat Bayern)

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