Rappelons en outre qu'à l'occasion de la première réunion du comité national de la coordination gérontologique, mi-novembre, Martine Aubry fera le point sur la PSD. Excluant toute réforme législative avant la fin de la première année d'application de la loi, elle a cependant précisé fin octobre, devant une commission parlementaire, que des dispositions réglementaires pourraient être prises d'ici là pour pallier les inégalités de traitement entre départements (2).
« n Quel est le champ d'application territorial de la loi ?
Outre la métropole et les départements d'outre-mer, la loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, en l'absence de dispositions expresses, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ne sont pas couverts par la loi.
• Comment doivent être traités des dossiers de primo-demandeurs d'ACTP ayant atteint au moins 60 ans et ne pouvant de ce fait bénéficier de l'ACTP ? Il s'agit en particulier en effet de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation du secret médical.
Si de telles demandes lui sont adressées, il convient que le secrétariat de la Cotorep renvoie le dossier administratif au demandeur en l'informant des aides dont il pourrait bénéficier. Il conviendra de joindre en particulier des éléments relatifs à la PSD. Les documents médicaux doivent être transmis au médecin qui a établi le certificat médical initial.
• La situation de l'accueil par un particulier, à son domicile, à titre onéreux, d'une personne âgée (loi nº 89-475 du 10 juillet 1989) relève-t-elle du domicile ou de l'établissement ?
La personne accueillie dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1989 n'est pas en établissement puisque la législation relative aux établissements ne s'applique que lorsque plus de deux personnes, ou trois par dérogation, sont accueillies, à titre onéreux, par une personne physique à son domicile (dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975). La loi du 24 janvier 1997 dispose donc que la PSD à domicile peut être utilisée notamment pour rémunérer les services, tels que définis au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, rendus par la personne qui accueille le bénéficiaire dans le cadre des dispositions de cette loi (1er alinéa de l'article 16 de la loi du 24 janvier 1997).
• Le formulaire de demande unique annexé à l'arrêté du 28 avril 1997 peut-il être modifié par les services utilisateurs ?
L'arrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 dispose que, à titre expérimental pendant un an, la demande de prestation spécifique dépendance est réalisée au moyen du formulaire qui lui est annexé. Ce formulaire ne doit donc pas être modifié. En effet, son évaluation, prévue à l'issue de la période expérimentale, ne pourra être pertinente notamment que dans la mesure où il aura été utilisé dans la même forme par l'ensemble des départements. En revanche, les départements peuvent y ajouter en tant que de besoin un questionnaire sur un support séparé.
En outre, il convient de préciser que le cahier des charges des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 propose aux organismes de protection sociale d'utiliser ce formulaire pour l'instruction des prestations qui auront fait l'objet de dispositions dans ces conventions. Cette extension recommandée de l'utilisation de ce document, qui est au demeurant conçu comme un dossier unique de demande d'aide pour les personnes âgées de 60 ans ou plus auprès des conseils généraux ou des organismes de sécurité sociale, renforce la nécessité d'une utilisation sans modification.
• Lorsque la demande de PSD émane d'une personne relevant de l'aide sociale de l'Etat, quelle autorité est compétente pour se prononcer sur une telle demande ?
L'article 3 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit que la PSD est accordée par décision du président du conseil général, et servie et gérée :
- par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours ;
- par le département où réside le bénéficiaire lorsque ce dernier n'a pas de domicile de secours.
« Toutefois, ajoute la dernière phrase de cet article, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 [...] sont applicables à la prestation spécifique dépendance. »
La PSD présente ainsi les mêmes caractéristiques que l'ACTP. La décision d'attribution appartient dans tous les cas au président du conseil général. La liquidation et le contrôle de la prestation relèvent des services du conseil général.
Le paiement seul relève du préfet, dans le cas des personnes sans domicile de secours, sur décision d'attribution prise par le président du conseil général.
Il y a lieu de noter que la référence au 9° de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 met directement à la charge de l'Etat la PSD de toutes les personnes dépourvues de domicile de secours (moins de trois mois de résidence dans le département).
Pour les autres prestations d'aide sociale et notamment l'ACTP, la procédure définie à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 194 du CFAS, qui résulte de la loi postérieure, en date du 6 janvier 1986, n'est pas aussi systématique :
- les personnes sans domicile de secours sont à la charge du « département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale » ;
- seules, les personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement (prises) en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126 » (formation plénière).
• Quelle est l'importance du codage des différentes variables d'Autonomie gérontologique-Groupes iso-ressources (AGGIR) pour une attribution pertinente des aides ?
Une classification logique a permis de classer les personnes selon des profils de perte d'autonomie significativement proches. En prenant des indicateurs multiples de consommation de ressources, il a été possible de regrouper certains profils en 6 groupes consommant un niveau de ressources significativement proche (groupe iso-ressources ou GIR) de soins de base et relationnels.
En pratique, les GIR sont obtenus grâce à un logiciel qui donne le groupe en fonction des valeurs A, B ou C données à chacune des variables. Le logiciel ne corrige pas des erreurs de codification : il convient donc de bien vérifier la cohérence du remplissage des variables. Ainsi, si cohérence et orientation ne sont pas « A » il est très improbable d'avoir « A » sur l'ensemble des autres variables discriminantes.
AGGIR n'évalue par les soins et aides apportés à la personne, mais ce qu'elle fait seule et spontanément. C'est dans un second temps, à partir des activités non réalisées et des autres données recueillies par l'équipe médico-sociale que le plan d'aides nécessaire peut être élaboré. Donc, si les variables, discriminantes ou illustrations, ont été mal codifiées, non seulement le groupe d'appartenance de la personne âgée peut être erroné, mais des aides indispensables à fournir peuvent ne pas apparaître : si toilette a été codée « A », il ne saurait exister aucune aide à la toilette à fournir à la personne, ni aide directe, ni stimulation...
Aussi, afin de permettre de diffuser au mieux une bonne connaissance de l'outil AGGIR, une formation est organisée par la Fondation nationale de gérontologie en partenariat avec les coauteurs et la DAS (3).
Questions générales sur la PSD
Dispositions générales (Titre II de la loi du 24 janvier 1997)
• Attribution de la PSD
• Cumul de la PSD et de l'aide ménagère à domicile
• Suspension de la PSD
• Récupération de la PSD
• Recours devant la commission départementale
De la PSD à domicile (Titre III de la loi)
• Plan d'aide
• Modalités d'acception ou de refus par l'intéressé du plan d'aide proposé
• Utilisation de la PSD à domicile
• Réduction d'impôt
De la PSD en établissement (Titre IV de la loi)
• Evaluation de l'état de dépendance des demandeurs de la PSD en établissement
• PSD et conditions particulières à remplir par l'établissement
• Tarification des prestations des établissements pendant la période transitoire
Dispositions diverses (Titre VI de la loi)
• Passage de l'ACTP à la PSD
• Poursuite des expérimentations dans 12 départements
• Rétroactivité de la loi
•
• Est-il fait application, dans le cadre de la prestation spécifique dépendance, des conventions d'assistance conclues par la France avec les Etats étrangers (art. 2) ?
Oui. La PSD est une prestation d'aide sociale ; il est donc fait application de ces conventions dans les conditions habituelles.
•
• Quelle est la portée de l'avis du maire ? S'agit-il d'un avis sur le bien-fondé de la demande de l'intéressé ou d'un avis sur le plan d'aide proposé (art. 3) ?
Aux termes de l'article 3 de la loi, le maire de la commune de résidence du demandeur est informé par le président du conseil général du dépôt de la demande. La loi ne prévoit pas que la proposition de plan d'aide lui est transmise pour avis. Dès lors, l'information du maire sur le dépôt de la demande peut intervenir sans délai. Il apparaît souhaitable que le dossier de demande administratif lui soit transmis sous pli confidentiel.
Le maire peut, dans le délai de 15 jours suivant la date à laquelle il a été informé du dépôt de la demande, transmettre au président du conseil général un avis et toute information qu'il estime opportun de porter à sa connaissance.
• Pour quelle durée la PSD peut-elle être attribuée ?
La loi ne précise pas la durée d'attribution de cette prestation. Son article 3 dispose que la décision d'attribution fait l'objet d'une révision périodique. Il appartient donc au président du conseil général de fixer dans la décision d'attribution le terme pour cette révision.
• Quelle est la place du personnel paramédical au sein des équipes médico-sociales ?
L'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 précise que l'équipe médico-sociale chargée de l'instruction de la demande et du suivi du plan d'aide, est composée au moins d'un médecin et d'un travailleur social. Cette composition minimale qui doit être respectée peut être complétée par la participation d'autres personnels, notamment paramédicaux, à domicile ou en établissement. En effet, pour évaluer l'état et les besoins d'une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l'environnement de la personne. Ainsi, l'annexe I du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, paru au Journal officiel du 30 avril, portant application de certaines dispositions de la loi précitée, précise les données utiles afin d'obtenir une bonne évaluation de la situation de la personne âgée. Pour les éléments concernant l'habitat, il parait en effet utile de bénéficier, en tant que de besoin, de l'avis d'un ergothérapeute comme cela a été le cas dans les départements ayant participé à la prestation expérimentale dépendance. Parmi les intervenants paramédicaux, les infirmières, en raison de leur formation, sont particulièrement aptes à se voir confier l'évaluation de l'état de la personne. Ainsi, dans certains des 12 départements où ont eu lieu en 1995 et 1996 des expérimentations de dispositifs d'aide aux personnes âgées dépendantes, cette évaluation et, parfois, la coordination des équipes médico-sociales ont été confiées à des infirmières, notamment coordinatrices de services de soins infirmiers à domicile. Par conséquent, si le département en décide ainsi, des intervenants paramédicaux peuvent faire partie des équipes médico-sociales à condition que celles-ci comprennent au moins également un médecin et un travailleur social.
•
• Quelles sont les conditions d'attribution de la PSD aux personnes atteintes de cécité (art. 5) ?
Il convient de préciser, tout d'abord, que les personnes qui ont bénéficié de l'ACTP avant l'âge de 60 ans peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et ensuite lors de chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation, son maintien ou le bénéfice de la PSD. Pour faire un tel choix elles doivent déposer une demande de PSD, deux mois avant la date de leur 60e anniversaire ou avant la date d'échéance de leur allocation, fixée dans la décision d'attribution. Lorsqu'elles auront connaissance du montant de la PSD dont elles peuvent bénéficier, elles pourront soit l'accepter, soit la refuser et indiquer leur choix du maintien de l'ACTP.
Le montant de PSD attribué aux personnes atteintes de cécité sera, dans chaque cas, déterminé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire :
- à domicile, compte tenu notamment du plan d'aide établi par l'équipe médico-sociale ;
- en établissement, en fonction de leur classement dans un des GIR 1, 2 ou 3 et du barème de PSD arrêté par le président du conseil général pour l'établissement qui les accueille.
Il est clair que l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 disposant que l'ACTP est accordée et maintenue au taux maximum de 80 % de la majoration pour tierce personne aux bénéficiaires atteints de cécité ne s'applique pas à la PSD.
•
• Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ils peuvent prétendre chacun au bénéfice de la PSD. Comment sera alors déterminé le montant de la PSD (art. 6) ?
Aux termes de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, la PSD est une prestation personnelle. L'article 6 dispose en conséquence que « si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ». Dès lors, les modalités de détermination du montant de la prestation fixées par la loi s'appliquent séparément à chacun des membres du couple.
Ainsi, s'ils sont à domicile, un plan d'aide est établi pour chacun d'eux. Toutefois, lorsqu'une aide est susceptible de répondre en même temps à un besoin commun aux deux personnes - par exemple, le ménage, la préparation des repas, les achats... - elle ne devrait être inscrite dans les plans d'aide qu'à hauteur du besoin du couple.
Si les deux membres du couple résident en établissement d'hébergement, le classement de chacun d'eux dans l'un des groupes 1 à 3 de la grille AGGIR détermine, en fonction du barème de la prestation arrêté par le président du conseil général pour cet établissement, le montant de la prise en charge dont ils peuvent respectivement bénéficier. Enfin, si l'un est à domicile et l'autre en établissement, chacun relèvera des modalités d'évaluation du besoin d'aide applicable à son lieu de résidence.
S'agissant de la condition de ressources, s'il est fait une stricte application de la réglementation, les dispositions de l'article 5 du décret n° 97-246 du 28 avril 1997 relatives à la prise en compte des ressources s'appliquent à chacune des prestations attribuables.
Dans un couple vivant à domicile, le plan d'aide établi par l'équipe médico-sociale pour l'un des membres conduit à un montant de 3 000 F par mois de prestation attribuable et le plan d'aide pour l'autre membre à 2 200 F.
L'application stricte de la réglementation induit le calcul suivant :
- les ressources du couple, 12 000 F par mois,excèdent de 2 000 F le plafond fixépar le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ;
- la prestation attribuable de 3 000 F est donc réduite de 2 000 F, soit une prestation versée de 1 000 F ;
- la prestation attribuable de 2 200 F réduite du même montant donne lieu à une prestation versée de 200 F ;
soit au total pour le couple 1 200 F de prestation versée.
Toutefois, dans un souci d'équité, les conseils généraux ont la faculté d'adopter des modalités d'application différentes consistant à faire masse des prestations attribuables avant de prendre en compte les ressources :
soit au total pour le couple : [3 000 F +2 200 F] - 2 000 F = 3 200 F de prestation versée.
• Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, J.O. du 25-01-97.
• Décret nº 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d'attribution de la PSD, J.O. du 30-04-97.
• Décret nº 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi du 24 janvier 1997, J.O. du 30-04-97.
• Arrêté du 28 avril 1997 fixant le formulaire de demande d'aide à domicile ou en établissement d'une personne de 60 ans ou plus, J.O. du 30-04-97.
• Arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d'évaluation de la personne âgée dépendante, J.O. du 30-04-97 (le guide a été publié au B.O.M.T.A.S./M.A.T.V.I. nº 97-18 du 31-05-97 ).
• Arrêté du 22 mai 1997 fixant le cahier des charges, J.O. du 29-05-97.
• Arrêté du 22 mai 1997 fixant la convention-cadre, J.O. du 29-05-97.
Sur le dispositif, voir ASH nº 2021 du 2-05-97 ; ASH nº 2022-2023 du 16-05-97 ; ASH nº 2024 du 23-05-97 ; ASH nº 2025 du 30-05-97 ; ASH nº 2026 du 6-06-97.
• Le cumul entre l'aide ménagère à domicile et la PSD est-il possible (art. 8) ?
S'agissant de la prestation d'aide ménagère facultative des régimes de retraite, la loi du 24 janvier 1997 n'a pas édicté d'interdiction de cumul. Il appartient donc aux conseils d'administration des régimes de retraite, dont la plupart n'avait d'ailleurs pas souhaité permettre le bénéfice simultané de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de l'aide ménagère, d'autoriser ou non le cumul de la prestation d'aide ménagère et de la prestation spécifique dépendance.
En revanche, la loi a prévu que la PSD n'est cumulable ni avec l'allocation représentative des services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées respectivement aux 2e et 3e alinéa de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale.
• La PSD a-t-elle un caractère subsidiaire par rapport aux prestations financées par les régimes de retraite ?
Non. La PSD est une prestation légale dont l'attribution ne peut être soumise à la condition que l'intéressé ne puisse obtenir une prestation facultative ou que cette prestation ne puisse couvrir tous ses besoins d'aide.
• Existe-t-il une faculté de choix entre les deux prestations ?
Cela dépendra des dispositions que fixera chaque organisme de retraite. Si un organisme soumet l'attribution de la prestation d'aide ménagère à la condition de ne pas pouvoir bénéficier de la PSD, ses ressortissants n'auront pas la possibilité de choisir l'une ou l'autre prestation.
• Comment les départements seront-ils informés de l'hospitalisation des bénéficiaires de la PSD, en particulier lorsque celle-ci a lieu dans un établissement situé hors du département ?
L'article 7 de la loi du 24 janvier 1997 dispose que lorsque le bénéficiaire de la PSD est hébergé dans un établissement de santé pour y recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou par l'équipe médico-sociale.
En outre, l'article 15 de la loi prévoit que l'intéressé, et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches sont informés, lors de la visite d'un membre de l'équipe médico-sociale à domicile, que cette dernière doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Pour les personnes en établissement, les dispositions applicables devraient être prévues dans les conventions tripartites.
•
• S'agissant notamment de la prestation spécifique dépendance, il n'est pas procédé à l'inscription de l'hypothèque légale prévue à l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale ; cette disposition s'applique-t-elle que la PSD soit servie à domicile ou en établissement (article 146 du CFAS tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi du 24 janvier 1997) ?
Oui. La non-inscription de l'hypothèque légale concerne la PSD sans qu'il y ait de distinction selon la nature de la résidence du bénéficiaire.
• Y a-t-il deux seuils de récupération sur la succession du bénéficiaire comme pour l'aide sociale, à savoir au premier franc d'actif net successoral pour la PSD en établissement et au-delà de 300 000 F pour la PSD à domicile (étant précisé que la PSD n'est recouvrée que pour son montant excédant 5 000 F) ?
Non. L'article 146 du CFAS mentionne la PSD, sans distinguer selon qu'elle est servie à domicile ou en établissement, parmi les prestations dont le recouvrement sur la succession du bénéficiaire n'intervient que sur la partie de l'actif net successoral excédant le seuil de 300 000 F. Dès lors ce seuil de 300 000 F s'applique dans les deux cas.
• Dans quelle mesure la récupération de l'ACTP sur succession est-elle concernée par cette disposition ?
L'ACTP est une prestation régie par les règles de l'aide sociale sauf dispositions spécifiques de la loi du 30 juin 1975. S'agissant des recours en récupération des sommes versées, cette loi écarte le recours sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge de façon effective et constante.
Lorsque les héritiers ne sont pas au nombre de ceux que la loi exonère, l'ACTP qui a été verséeau bénéficiaire à domicile n'est récupérée que si l'actif net successoral excède 300 000 F (250 000 F précédemment) et sur la partie excédant ce montant. En revanche, l'allocation versée au bénéficiaire en établissement est récupérée au premier franc. En effet, l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale vise, entre autres prestations bénéficiant du seuil de récupération, les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile et non celles versées en établissement.
• A quelles successions ce nouveau seuil s'applique-t-il (successions ouvertes depuis la publication de la loi du 24 janvier 1997, successions ouvertes depuis la publication du décret nº 97-426 du 28 avril 1997, successions de personnes ayant bénéficié des prestations visées au 4e alinéa de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, après la publication du décret nº 97-426 du 28 avril 1997) ?
Le nouveau seuil a été fixé par le décret n° 97-426 du 28 avril 1997. Il s'applique donc aux successions ouvertes à partir de l'entrée en vigueur de ce décret, c'est-à-dire à partir du 1er mai 1997.
• La mention dans les visas du décret du 28 avril 1997 de l'article 43 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 prévoyant que l'ACTP n'est pas récupérée sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, sa charge, a-t-elle pour effet d'étendre cette exonération à la PSD ?
Non. Cette mention vise à rappeler que lorsqu'un bénéficiaire de la PSD a auparavant bénéficié de l'ACTP, la règle de non-récupération sur la succession dans les conditions de l'article 43 est applicable aux sommes perçues au titre de l'ACTP.
• Quelles sont les modalités d'application dans le temps des nouvelles dispositions en matière de donations et de suppression de l'hypothèque légale ?
S'agissant des recours exercés contre le donataire, les dispositions légales fixant le nouveau délai de dix ans ne nécessitent pas pour leur mise en œuvre un décret d'application. Il en résulte qu'elles concernent les demandes d'aide sociale (y compris les demandes d'ACTP) déposées depuis l'entrée en vigueur de la loi qui, pour cette disposition, est le 1er janvier 1997.
Par ailleurs le dernier alinéa de l'article 146 du CFAS modifié par l'article 10-1 de la loi du 24 janvier 1997, étend à la prestation spécifique dépendance la suppression de l'inscription de l'hypothèque légale, introduite par la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 à l'égard des prestations d'aide sociale à domicile et de la prise en charge du forfait journalier. Il n'y a donc pas de modification pour ces dernières.
Il convient de souligner que pour la PSD la suppression de l'inscription de l'hypothèque légale concerne tous les bénéficiaires, qu'ils vivent à domicile ou en établissement.
• Lorsqu'un recours devant la commission départementale est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, qui décide de recourir à un expert médical (art. 11) ?
La loi ne prévoit pas la possibilité mais l'obligation pour la commission, dès lors que le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, de recueillir l'avis d'un médecin qualifié.
• Selon quelles modalités se déroule le recueil de l'avis du médecin consulté dans cette hypothèse ?
Le recueil de l'avis du médecin se déroule dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990. Dans ce cadre, il appartient à la commission départementale, juridiction présidée par un magistrat, de déterminer les modalités suivant lesquelles elle recueille l'avis de ce médecin.
Les frais afférents sont à la charge de l'Etat, en application du décret susvisé.
• Quelle est la portée de l'avis du médecin consulté ?
Les contentieux peuvent être en partie liés à des états de dépendance non stabilisés. D'emblée se posera le problème d'une évaluation postérieure à celle faisant l'objet du contentieux. La loi prévoit que la commission recueille l'avis d'un médecin qualifié ;il lui appartient, comme à toute juridiction, d'interpréter cet avis au regard de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose.
• Quel est le contenu du plan d'aide (art. 15) ?
Le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale doit décrire l'ensemble des aides nécessitées par l'état de dépendance de la personne et susceptibles d'être prises en charge par la PSD. Toutefois, lors de la visite au lieu de vie de l'intéressé, l'équipe médico-sociale, dans un souci de coordination des aides et des différents intervenants pourra mentionner dans le dossier d'évaluation de la personne l'ensemble des aides existantes ou souhaitables, y compris celles non susceptibles d'être prises en charge par la PSD, comme l'intervention d'un service de soins infirmiers à domicile ou l'aménagement de l'habitat pouvant être pris en charge par un financement tel que celui des PACT.
• Quelle est l'incidence du degré de dépendance sur l'élaboration du plan d'aide ?
Le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1997 dispose : « le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 ». Le degré de dépendance induit en effet un besoin d'aide et de surveillance qui est variable selon la nature des déficiences du demandeur et selon son environnement. Dès lors, l'évaluation du degré de dépendance (classement dans un groupe iso-ressources de la grille nationale AGGIR) ne peut conduire à fixer un plan d'aide mais sert à déterminer si le demandeur peut bénéficier de la PSD. En effet, le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 a limité aux GIR 1 à 3 le versement de la PSD. Un plan d'aide sera élaboré pour répondre au besoin d'aide constaté qui est fonction du degré de dépendance, de l'environnement et des aides publiques ou à titre gracieux dont disposera le bénéficiaire.
• Qu'entend-on par valorisation du plan d'aide ?
Le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale indique les quantités des différentes aides estimées nécessaires. Valoriser ce plan consiste à le traduire en valeur monétaire en appliquant à ces quantités les tarifs arrêtés par le président du conseil général pour chaque catégorie d'aides.
• Convient-il, dans le cadre de la valorisation, d'arrêter un montant maximum de la PSD pour chaque GIR ?
La loi ne le permet pas. En effet, le 2e alinéa de l'article 15 dispose que le plan d'aide valorisé permet de déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation accordée. Ce montant est donc fonction uniquement du besoin d'aide et des tarifs fixés par le président du conseil général (montant attribuable, avant application de la condition de ressources).
• Dans quelle mesure l'équipe médico-sociale doit-elle consulter le médecin choisi par le bénéficiaire ou l'inviter à être présent lors de la visite à domicile ?
La consultation de ce médecin est obligatoire lorsque le demandeur le souhaite. Si l'intéressé le désire, ce médecin assiste à la visite à domicile, prévue par la loi, d'un membre au moins de l'équipe médico-sociale. Il conviendra que le résultat de l'évaluation effectuée soit transmis à ce médecin à sa demande ou à celle de l'intéressé.
• Comment le président du conseil général aura-t-il connaissance d'un changement de situation du bénéficiaire ?
L'article 7 de la loi du 24 janvier 1997 dispose que lorsque le bénéficiaire de la PSD est hébergé dans un établissement de santé pour y recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou par l'équipe médico-sociale.
Par ailleurs, l'article 15 alinéa 3 de la loi fait obligation à l'intéressé ou à ses proches de déclarer à l'équipe médico-sociale tout changement de situation.
Enfin, l'article 21 de la loi pose le principe du suivi de l'aide, à la résidence de l'intéressé, par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. Les visites de suivi peuvent être l'occasion pour l'équipe médico-sociale de prendre connaissance de modifications dans la situation de l'intéressé dont elles informeront le président du conseil général.
• Il est prévu que le demandeur dispose de 8 jours pour accepter ou refuser le plan d'aide. Dans cette dernière hypothèse, il peut indiquer dans le même délai au président du conseil général celles des prestations du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de 15 jours (article 10 du décret nº 97-427 du 28 avril 1997). Qui élabore le nouveau plan d'aide : l'équipe médico-sociale qui a proposé le premier plan ou un service particulier du conseil général ? Quel est alors le délai d'acceptation de ce second plan ?
La loi prévoit qu'une équipe médico-sociale élabore un plan d'aide et le propose au demandeur dans un délai de 40 jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. La loi n'exige pas que ce soit cette même équipe médico-sociale qui propose un nouveau plan d'aide. Il y a toutefois toutes raisons de penser que ce sera la même car les équipes médico-sociales seront le plus souvent territorialisées.
En tout état de cause, compte tenu de l'esprit de la loi, ce ne peut être un service autre qu'une équipe médico-sociale.
Le délai imparti à l'intéressé pour accepter ou refuser le nouveau plan n'est pas précisé par le décret du 28 avril 1997 qui n'indique pas non plus qu'un nouveau plan lui est proposé s'il refuse le second. Compte tenu de la rédaction de l'article 10, il semblerait adapté que l'équipe médico-sociale reprenne contact avec l'intéressé pour lui faire préciser sa décision, après un délai raisonnable au regard du délai de huit jours qui lui est ouvert pour faite connaître sa décision sur la première proposition de plan d'aide.
Il convient de noter que l'article 3 de la loi fait obligation au président du conseil général de notifier sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier complet de demande. Dès lors, les délais maximums fixés à l'article 10 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 ne peuvent être additionnés puisque leur total excéderait 60 jours. Il ressort de l'examen de la loi et du règlement que ces délais ne sont raisonnablement compatibles avec le respect du délai global de deux mois que si l'équipe médico-sociale notifie sa première proposition à l'intéressé dans un délai inférieur à 40 jours ou si elle lui notifie la seconde proposition dans un délai inférieur à 15 jours.
• Lorsque le bénéficiaire est accueilli par un particulier à son domicile à titre onéreux, à quel élément de rémunération doit être affecté le montant de la prestation spécifique dépendance versée sachant que selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, la rémunération versée à l'accueillant comprend : une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées ?
L'article 16 de la loi du 24 janvier 1997 précise que, dans ce cas, la PSD doit être utilisée à la rémunération des services rendus par l'accueillant, tels que définis au 1° de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, y compris donc, le cas échéant, la majoration pour sujétions particulières.
•
• L'article 16 alinéa 3 prévoit que la PSD peut être utilisée à des dépenses autres que de personnel dans la limite d'un plafond et selon des modalités prévues par décret. Quels types de dépenses peuvent être pris en charge à ce titre par la PSD (art. 16, alinéa 3) ?
Il peut s'agir, par exemple, de l'achat de changes à usage unique ou recyclables pour les personnes incontinentes, d'aides techniques, de frais de blanchissage, d'abonnement à la téléalarme, de portage de repas et éventuellement de frais liés à l'aménagement du domicile dans la mesure où ceux-ci ne sont pas finançables par ailleurs (il est possible que le conseil général verse en une fois l'équivalent de plusieurs mensualités). En principe la nature des dépenses concernées devrait être indiquée dans le plan d'aide (l'article 16, 3e alinéa, indique qu'il s'agit de dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée lors de la visite de l'équipe médico-sociale) et le bénéficiaire devrait utiliser la fraction correspondante de la PSD à la réalisation de dépenses de cette nature. Il devra, en tout état de cause, conserver les justificatifs des dépenses réalisées à ce titre au cours des six derniers mois. La part de la PSD pouvant être utilisée à ces dépenses ne peut excéder 10 % du montant plafond de la prestation fixé dans le règlement départemental d'aide sociale.
• Comment s'exerce le contrôle d'effectivité de l'aide reçue par le bénéficiaire ?
L'article 18 de la loi du 24 janvier 1997 prévoit que dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile qu'il rémunère.
Il est rappelé que le cahier des charges des conventions prévues à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1997 prévoit que ces conventions doivent définir notamment les échanges d'informations avec l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège du conseil général permettant à cet organisme d'identifier les titulaires de la PSD employant une aide à domicile ou hébergés dans une famille d'accueil et au conseil général de contrôler l'utilisation de la prestation versée.
De plus, l'article 21, 1er alinéa, prévoit un suivi du bénéficiaire, à sa résidence, par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale comportant, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de l'aide.
• L'article 19 de la loi subordonne-t-il le bénéfice de la réduction fiscale à la condition que l'ascendant perçoive effectivement la PSD ?
Non. L'article 19 exige uniquement que l'ascendantremplisse les conditions prévues à l'article 2. Il apparaît nécessaire que la personne âgée fasse une demande de prestation spécifique dépendance, soit reconnue dépendante (GIR 1 à 3) au sens de la loi et se voie reconnaître le droit de percevoir un montant de PSD. Le simple fait de voir reconnues les conditions d'âge, de ressources et de dépendance à l'issue de l'instruction de la demande, suffit à permettre l'application de la déduction fiscale. Cette condition est suffisante : il n'est pas nécessaire au vu de l'article 19 et de l'article 2 que cette personne bénéficie effectivement de la prestation.
• Comment est évalué l'état de dépendance des résidents qui ont fait une demande de PSD ?
L'état de dépendance ouvrant droit à la PSD (GIR 1, 2, 3) est évalué pour les demandeurs en établissement dans les mêmes conditions que pour les personnes vivant à domicile : évaluation du degré de dépendance par l'équipe médico-sociale à l'aide de la grille nationale AGGIR.
•
• Cette évaluation sera-t-elle réalisée par une équipe médico-sociale du département où est situé l'établissement pour les seuls demandeurs ayant leur domicile de secours dans le département ou pour l'ensemble des demandeurs (art. 22) ?
Cela dépendra du choix du département du domicile de secours, lorsqu'il ne sera pas le département de résidence, mais il ne pourra sans doute pas faire réaliser cette évaluation dans tous les cas par ses services. Il devra donc avoir recours aux services du département où est situé l'établissement.
• Des conventions peuvent-elles être conclues dans ce but entre départements ?
La loi ne le prévoit pas mais ne s'y oppose pas et ces conventions seront sans doute nécessaires pour fixer les modalités de transmission et d'instruction des dossiers de nature à permettre au président du conseil général du domicile de secours de prendre une décision dans le délai de deux mois prévu à l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997.
• L'établissement doit-il respecter des normes techniques en termes de surfaces ou de taux d'encadrement en personnel ?
Non, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de normes spécifiques au versement de la PSD, au-delà des conditions réglementaires de l'autorisation de fonctionner.
L'article 22 de la loi relatif à la PSD en établissement dispose que, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, l'évaluation de l'état de dépendance effectué lors de la demande de prestation ou lors de l'admission détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. Aucune condition particulière ni aucun agrément n'est exigé par cet article qui est d'application immédiate - sous réserve de la constitution des équipes médico-sociales - depuis l'entrée en vigueur des décrets du 28 avril 1997.
L'article 23-I prévoit que ces établissements devront conclure une convention pluriannuelle au plus tard le 31 décembre 1998 pour pouvoir accueillir des personnes âgées dépendantes. Toutefois, cet article ne s'appliquera qu'après la publication des dispositions réglementaires relatives à la réforme de la tarification des établissements accueillant de telles personnes : arrêté fixant le cahier des charges des conventions, décret déterminant les conditions et délais de transmission des documents nécessaires à la fixation des tarif des prestations ainsi que les conditions de fixation des montants de celles-ci.
• L'établissement doit-il être habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ?
Non. La loi du 24 janvier 1997 ne pose pas une telle condition. L'article 44 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne vise pas la PSD. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la loi récente prévaut sur la loi antérieure. Dès lors, un département ne peut exiger, pour l'attribution de la PSD, le respect de conditions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 janvier 1997.
• La PSD ne pourra-t-elle être attribuée en établissements qu'après la conclusion par ceux-ci de la convention mentionnée ci-dessus ?
Non. L'article 13 du décret n° 97-247 du 28 avril 1997 a pour objet de permettre l'attribution de la PSD à des personnes vivant en établissement, sans attendre que le nouveau régime de tarification des prestations des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes soit applicable.
Ainsi, le président du conseil général peut fixer, pour chaque personne hébergée qui demande la PSD, le montant auquel elle a éventuellement droit, en fonction du groupe iso-ressources dans lequel elle se situe et de l'établissement qui l'héberge.
• Comment et sur quelles bases s'effectue dans ce cas le calcul du montant de la PSD ? S'agit-il d'un calcul « à la personne », c'est-à-dire en fonction des ressources de chaque pensionnaire ou bien de la fixation d'un montant par GIR valable pour tous les pensionnaires entrant dans le GIR considéré qui peuvent prétendre à la PSD ?
Dans un premier temps, pour chaque établissement, un montant de PSD attribuable doit être fixé pour chacun des GIR 1, 2 et 3 sans que le dispositif tarifaire actuel soit modifié. La détermination du montant de prestation à verser doit ensuite être effectuée au cas par cas en fonction du classement du demandeur dans un de ces GIR et donc en fonction du montant de prestation attribuable pour le GIR auquel appartient l'intéressé. Ce montant attribuable est, le cas échéant, réduit pour tenir compte de l'application de la condition de ressources fixée à l'article 5 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997.
• Comment l'établissement peut-il répartir entre les bénéficiaires le montant global qui lui est versé au titre de la PSD ? Comment calcule-t-il par rapport au prix de journée le solde des frais d'hébergement restant à la charge de chaque bénéficiaire ?
L'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 dispose que la PSD est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire. Il convient donc que le département informe la direction de l'établissement concerné du montant de PSD attribué à telle personne qui y réside. L'établissement ne facturera dès lors à celle-ci que la différence entre le prix de journée hébergement et le montant de la prestation attribuée. Pour permettre à l'établissement de suivre sans ambiguïté les droits des bénéficiaires de la PSD et de procéder à leur endroit à une facturation correcte du prix de journée, il semblerait adapté que le le département accompagne les versements mensuels d'un bordereau indiquant l'état nominatif des bénéficiaires et le montant versé au titre de chacun d'eux.
• La fixation de montants de PSD par GIR dans chaque établissement a-t-elle pour effet de modifier la tarification en vigueur dans ces établissements ?
Non. L'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 n'a pas pour effet de modifier la réglementation tarifaire applicable aux établissements. Les tarifs qui seraient fixés, modifiant les prix de journée actuellement en vigueur, ne seraient pas opposables à l'établissement ni, dès lors, aux personnes dépendantes hébergées ne bénéficiant pas de la prestation.
La détermination de tarifs de prestations rénovés reste suspendue à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires et contractuelles non encore établies : l'arrêté fixant le cahier des charges des conventions pluriannuelles tripartites et ces conventions elles-mêmes (cf. I de l'article 23 de la loi du 24 janvier 1997), le décret déterminant les conditions et délais de transmission des documents nécessaires à la fixation des tarifs des prestations ainsi que les montants de celles-ci (cf. II et III de l'article 23 de la loi), les arrêtés du préfet et du président du conseil général (II de l'article 22 de la loi) pour chaque établissement.
Toutes les dispositions de la loi du 24 janvier 1997 relatives aux établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) ne sont donc pas applicables aujourd'hui. La PSD, qui est versée directement à l'établissement, s'analyse comme une solvabilisation de la personnes âgée dépendante, sans impact sur la structure de la tarification.
En conséquence, les projets de budget 1998 de tous les EHPA doivent être présentés, le cas échéant, de la même manière que précédemment, en fonction de leur statut juridique (habilités ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, conventionnés ou non à l'APL, avec ou sans forfait global annuel de soins). Il convient de préciser que le versement de la PSD n'est nullement subordonné à l'habilitation de l'établissement à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
• Comment s'articulent la PSD attribuée à une personne et la prise en charge éventuelle de la personne au titre de l'aide sociale à l'hébergement ?
Dans la période transitoire, le versement de la PSD ne doit pas avoir d'impact sur la structure tarifaire de l'établissement et donc sur le prix de journée hébergement. Dès lors, l'établissement retranche de ce prix applicable à tous les résidents le montant de prestation attribué au bénéficiaire. Le solde représente les frais d'hébergement restant à la charge de ce dernier. L'aide sociale peut intervenir à sa demande, pour l'aider à payer ce solde après utilisation de 90 % de ses ressources et, le cas échéant, de 100 % de l'allocation de logement sociale et de l'obligation alimentaire. La PSD, prestation affectée au paiement des services rendus par l'établissement, n'est pas un élément des ressources de l'intéressé : elle vient dès lors minorer le coût de son hébergement et, le cas échéant, par voie de conséquence, son besoin d'aide au titre de l'aide sociale.
• Quelles sont les modalités d'exercice du droit d'option ouvert aux personnes ayant bénéficié pour la première fois de l'ACTP après l'âge de 60 ans (art. 27) ?
En vertu de cet article, les personnes ayant bénéficié de l'ACTP pour la première fois après leur 60e anniversaire, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de l'ACTP ou le bénéfice de la PSD.
L'article 14 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 indique que ces personnes peuvent déposer une demande pour cette prestation. Cette demande peut dès lors être déposée à tout moment mais l'examen par le président du conseil général de leur droit éventuel à la PSD sera en outre effectué sans demande de leur part deux mois avant la date d'échéance de l'ACTP prévue dans la décision d'attribution.
Jusqu'à cette échéance, elles bénéficieront de l'ACTP, pour autant bien sûr qu'elles n'auront pas sollicité et accepté la prestation spécifique dépendance proposée.
• Quelle suite convient-il de donner aux demandes de révision du taux formulées par des personnes qui ont bénéficié de l'ACTP pour la première fois à 60 ans ou plus, en cas d'aggravation de leur état ?
Celles de ces personnes qui ne demandent pas expressément à bénéficier de la prestation spécifique dépendance conservent le bénéfice de l'allocation compensatrice jusqu'au terme fixé dans la décision d'attribution en application de l'article 39-I dernier alinéa de la loi n° 75-354. Dès lors, le régime juridique de cette allocation leur est applicable jusqu'à ce terme. Il en résulte que la Cotorep peut se prononcer sur cette demande de révision. Néanmoins, la décision fixant éventuellement un nouveau taux ne peut, compte tenu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 39 cité ci-dessus, modifier la durée de versement fixée dans la décision d'attribution.
• Selon quelles modalités et pour quelle durée les expérimentations mises en œuvre à partir du premier trimestre 1995 dans 12 départements sont-elles poursuivies (art. 32) ?
Il convient de souligner que l'article 33 de la loi du 24 janvier 1997 ne pérennise pas les expérimentations mises en œuvre en application de l'article 38 de la loi du 23 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. Il prévoit la continuité du service des prestations attribuées avant la date d'application de la loi sans fixer de limite dans le temps. Dès lors de nouvelles prestations expérimentales dépendance ne peuvent plus être attribuées depuis la fin de la période expérimentale prévue dans les conventions départementales, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1997.
Les caisses de retraite concernées doivent donc continuer à verser la prestation supplémentaire dépendance jusqu'au moment où la personne ne remplira plus les conditions exigées pour en bénéficier. De même, sauf choix du bénéficiaire en faveur de la PSD, les départements doivent continuer à verser l'ACTP jusqu'au terme prévu dans la décision d'attribution (disposition générale). La mise en œuvre de l'article 32 de la loi nécessite la conclusion d'avenants aux conventions départementales pour préciser les dispositions relatives à la continuité du service de la prestation expérimentale.
• L'attribution de la PSD peut-elle être rétroactive, c'est-à-dire susceptible d'intervenir à compter du 1er janvier 1997 (art. 34) ?
La PSD est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général (1er alinéa de l'article 10 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997) ou à compter du terme du délai de deux mois suivant le dépôt du dossier complet de demande lorsque la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans ce délai (2e alinéa de l'article 3 de la loi n° 97-60). Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 complétant le loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le conseil général peut fixer des conditions plus favorables. »
(1) Les passages surlignés le sont par l'administration.
(2) Voir ASH n° 2042 du 24-10-97.
(3) Fondation nationale de gérontologie - Formation nationale de gérontologie - Formation au modèle AGGIR : 49, rue Mirabeau - 75016 Paris. Les informations complémentaires concernant l'organisation et la tenue de ces sessions de formation ainsi que l'envoi des bulletins d'inscription pourront être obtenus par courrier à cette adresse ou par téléphone en appelant le 01 45 27 20 69 (répondeur 24 h/24), par télécopie au 01 45 24 67 21.