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De nouvelles conditions d'octroi du prêt à taux zéro

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Comme annoncé il y a quelques semaines (1), de nouvelles conditions d'octroi, plus restrictives, sont désormais fixées pour bénéficier de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété, plus couramment dénommée « prêt à taux zéro »   (2). Etant précisé qu'une prochaine circulaire du secrétariat d'Etat au logement détaillera le nouveau dispositif.

Depuis le 1er novembre, en effet, l'accès au prêt à taux zéro est limité aux accédants qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Chacune des personnes composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.

Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les accédants contraints à la mobilité professionnelle. Ainsi, les bénéficiaires de l'avance qui ne peuvent plus pour des raisons professionnelles habiter leur résidence principale sont à même de solliciter l'octroi d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l'avance initiale. Précision importante qui devrait figurer dans la circulaire à paraître : la mobilité professionnelle sera reconnue lorsqu'elle nécessitera un éloignement de plus de 70 km entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail.

La durée du remboursement, fixée en fonction du revenu imposable du ménage, est également modifiée. La période la plus longue de différé, destinée aux ménages les plus modestes, est réduite passant de 17 ans à 15 ans et 6 mois et la période la plus courte, applicable aux plus aisés, est ramenée à 7 ans (au lieu de 8 ans précédemment).

(Décret n° 97-1000 et arrêté du 30 octobre 1997, J.O. du 31-10-97)
Notes

(1)  Voir ASH n° 2039 du 3-10-97.

(2)  Voir ASH n° 1996 du 8-11-96.

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